Article L1251-39 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L124-7 (AbD), Code du travail L124-7 alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque l'entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée.

Dans ce cas, l'ancienneté du salarié est appréciée en tenant compte du premier jour de sa mission au sein de cette entreprise. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires9


Village Justice · 4 avril 2017

Ainsi, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. (Article L1251-5 du Code du travail) […] aux modalités de renouvellement du contrat (art. L. 1251-35). […] En ce sens, l'article L. 1251-40 du Code du travail dispose que :

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Eurojuris France · 11 mars 2017

L'entreprise utilisatrice faisait valoir les dispositions des articles L.1251-39 et suivants du Code du Travail lesquelles ne prévoient pas expressément à titre de sanction la poursuite des relations contractuelles entre l'intérimaire et la société utilisatrice. […]

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Décisions307


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 14 décembre 2022, n° 19/03658
Infirmation partielle

[…] La société utilisatrice Eurovia Gironde répond que l'action du salarié concernant les délais de carence entre deux contrats de mission ne peut être menée qu'à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire; que l'action engagée contre la société utilisatrice ne peut être fondée que sur deux hypothèses relevant des articles L.1251-39 et L.1251-40 du code du travail. […] Aux termes de l'article L.1251-40 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35, […]

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  • Demande de requalification du contrat de travail·
  • Travail temporaire·
  • Requalification·
  • Mission·
  • Licenciement·
  • Délai de carence·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Indemnité·
  • Sociétés

2Cour d'appel d'Amiens, 4 novembre 2008, n° 07/02924
Infirmation

[…] Qu'il résulte toutefois de l'article L.124-4 ( L1251-16, L.1251-17 nouveaux) du code du travail que l'obligation de remise au salarié d'un contrat de mission écrit incombe à l'entreprise de travail temporaire, en sorte que par application des dispositions de l'article L.124-7 ( L1251-39 nouveau) énumérant limitativement les cas de violation de la réglementation du travail temporaire ( notamment lorsque l'entreprise utilisatrice continue d'employer le salarié sans nouveau contrat ou sans contrat de mise à dispositions), le salarié intérimaire ne peut invoquer l'absence de contrat de mission ( ou l'absence de signature d'un tel contrat) pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée;

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  • Travail temporaire·
  • Contrats·
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  • Contredit·
  • Salariée·
  • Durée·
  • Mission·
  • Requalification·
  • Garantie·
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3Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-72.823, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] Vu les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; […] 5) ALORS, et à titre encore plus subsidiaire, QU'en déboutant le salarié de ses demandes à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, après avoir constaté que « la Société VEDIORBIS ne verse pas de contrat de mission de juin à novembre 2005 alors que l'intimé a été, à de multiples reprises, mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice durant cette période », la Cour d'appel a violé l'article L. 1251-39 du Code du travail.

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