Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 3 : Contrat de mission / Sous-section 5 : Requalification du contrat
Article L1251-39 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Lorsque l'entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée.
Dans ce cas, l'ancienneté du salarié est appréciée en tenant compte du premier jour de sa mission au sein de cette entreprise. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue.
Commentaires • 9
Ainsi, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. (Article L1251-5 du Code du travail) […] aux modalités de renouvellement du contrat (art. L. 1251-35). […] En ce sens, l'article L. 1251-40 du Code du travail dispose que :
Lire la suite…L'entreprise utilisatrice faisait valoir les dispositions des articles L.1251-39 et suivants du Code du Travail lesquelles ne prévoient pas expressément à titre de sanction la poursuite des relations contractuelles entre l'intérimaire et la société utilisatrice. […]
Lire la suite…Décisions • 307
[…] La société utilisatrice Eurovia Gironde répond que l'action du salarié concernant les délais de carence entre deux contrats de mission ne peut être menée qu'à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire; que l'action engagée contre la société utilisatrice ne peut être fondée que sur deux hypothèses relevant des articles L.1251-39 et L.1251-40 du code du travail. […] Aux termes de l'article L.1251-40 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35, […]
Lire la suite…- Demande de requalification du contrat de travail·
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[…] Qu'il résulte toutefois de l'article L.124-4 ( L1251-16, L.1251-17 nouveaux) du code du travail que l'obligation de remise au salarié d'un contrat de mission écrit incombe à l'entreprise de travail temporaire, en sorte que par application des dispositions de l'article L.124-7 ( L1251-39 nouveau) énumérant limitativement les cas de violation de la réglementation du travail temporaire ( notamment lorsque l'entreprise utilisatrice continue d'employer le salarié sans nouveau contrat ou sans contrat de mise à dispositions), le salarié intérimaire ne peut invoquer l'absence de contrat de mission ( ou l'absence de signature d'un tel contrat) pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-72.823, Inédit
[…] Vu les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; […] 5) ALORS, et à titre encore plus subsidiaire, QU'en déboutant le salarié de ses demandes à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, après avoir constaté que « la Société VEDIORBIS ne verse pas de contrat de mission de juin à novembre 2005 alors que l'intimé a été, à de multiples reprises, mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice durant cette période », la Cour d'appel a violé l'article L. 1251-39 du Code du travail.
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