Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 3 : Contrat de mission / Sous-section 5 : Requalification du contrat
Article L1251-40 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Commentaires • 177
Décisions • +500
[…] Il résulte des articles L.1251-6 et L.1251-40 du code du travail que « en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat ».
Lire la suite…- Contrats·
- Mission·
- Service·
- Betterave·
- Entreprise utilisatrice·
- Sociétés·
- Travail·
- Embauche·
- Terme·
- Rupture
[…] En application de l'article L 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions qui précèdent, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondants à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Lire la suite…- Monument historique·
- Travail intérimaire·
- Travail temporaire·
- Accroissement·
- Requalification·
- Entreprise utilisatrice·
- Champagne·
- Contrat de travail·
- Sociétés·
- Prescription
3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 7 avril 2023, n° 20/03485
[…] Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance de diverses dispositions du code du travail différentes selon que la rédaction de cet article est antérieure ou postérieure au 24 septembre 2017, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Lire la suite…- Demande de requalification du contrat de travail·
- Requalification·
- Mission·
- Contrat de travail·
- Durée·
- Droit commun·
- Sociétés·
- Titre·
- Entreprise·
- Licenciement