Article L1251-40 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version24/09/2017
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Version22/12/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L124-7 alinéa 2, Code du travail - art. L124-7 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 24 septembre 2017

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1CDI intérimaire : un dispositif de protection du salarié intérimaire, et non de flexibilité pour l’entreprise utilisatrice
Par yannick Pagnerre, Professeur Agrégé, Université Paris-saclay, Evry-val-d'essonne · Dalloz · 6 mars 2024
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1Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 28 juin 2019, n° 17/01276
Infirmation partielle

[…] Il résulte des articles L.1251-6 et L.1251-40 du code du travail que « en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat ».

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  • Contrats·
  • Mission·
  • Service·
  • Betterave·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Embauche·
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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 12 décembre 2018, n° 16/08885
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] En application de l'article L 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions qui précèdent, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondants à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

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  • Monument historique·
  • Travail intérimaire·
  • Travail temporaire·
  • Accroissement·
  • Requalification·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Champagne·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Prescription

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 7 avril 2023, n° 20/03485
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance de diverses dispositions du code du travail différentes selon que la rédaction de cet article est antérieure ou postérieure au 24 septembre 2017, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

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  • Demande de requalification du contrat de travail·
  • Requalification·
  • Mission·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Droit commun·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Entreprise·
  • Licenciement
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