Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 4 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire / Sous-section 1 : Contrat de mise à disposition
Article L1251-43 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte :
1° Le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire. Cette mention est assortie de justifications précises dont, notamment, dans les cas de remplacement prévus aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 1251-6, le nom et la qualification de la personne remplacée ou à remplacer ;
2° Le terme de la mission ;
3° Le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier le terme de la mission dans les conditions prévues aux articles L. 1251-30 et L. 1251-31. Cette disposition s'applique également à l'avenant prévoyant le renouvellement du contrat de mise à disposition ;
4° Les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir et, notamment si celui-ci figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l'horaire ;
5° La nature des équipements de protection individuelle que le salarié utilise. Il précise, le cas échéant, si ceux-ci sont fournis par l'entreprise de travail temporaire ;
6° Le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail.
Commentaires • 18
[…] La Cour de cassation a appliqué strictement l'article L.4154-3 du Code du travail et a rejetté les arguments de l'employeur. Seule la preuve d'avoir dispensé à la salariée la formation renforcée à la sécurité est de nature à renverser la présomption de faute inexcusable. […] Article R. 4624-23, I & II du Code de travail (7) Article R. 4624-23, III du Code de travail (8) Article L. 1251-43, 4° du Code du travail (9) Cass. civ. 2 ème , 18 janv. 2005, n° 03-30.570 (10) Cass. soc., 27 juin 2002, n° 00-14.744 ; Cass. civ. 2 ème , 21 juin 2006, n° 04-30.665
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, sur la requalification de la relation de travail, qu'en vertu des articles L. 1251-5 et suivants et de l'article L.1251-43 du code du travail, le contrat de mission de travail temporaire, qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommé 'mission' et seulement dans des cas déterminés par la loi et doit être écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;
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[…] Dire et juger qu'aucune disposition légale ne prévoit la requalification du travail temporaire à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire, que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail ne prévoit pas la requalification du contrat de travail temporaire en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 1251-16, L. 1251-17 et L. 1251-43 du code du travail, , que le salarié ne rapporte pas la preuve des préjudices revendiqués,
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3. Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 30 mai 2023, n° 21/00339
[…] 6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ; 7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite. Selon l'article L. 1251-43 du code du travail, le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte : 1° Le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire; 2° Le terme de la mission ;
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