Article L1251-43 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L124-3 (AbD), Code du travail L124-3 alinéas 2 à 8, L124-2-5, Code du travail - art. L124-2-5 (T), Code du travail - art. L124-2-5 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte :

1° Le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire. Cette mention est assortie de justifications précises dont, notamment, dans les cas de remplacement prévus aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 1251-6, le nom et la qualification de la personne remplacée ou à remplacer ;

2° Le terme de la mission ;

3° Le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier le terme de la mission dans les conditions prévues aux articles L. 1251-30 et L. 1251-31. Cette disposition s'applique également à l'avenant prévoyant le renouvellement du contrat de mise à disposition ;

4° Les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir et, notamment si celui-ci figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l'horaire ;

5° La nature des équipements de protection individuelle que le salarié utilise. Il précise, le cas échéant, si ceux-ci sont fournis par l'entreprise de travail temporaire ;

6° Le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
21 textes citent l'article

Commentaires18


Le Petit Juriste · 19 février 2019

[…] La Cour de cassation a appliqué strictement l'article L.4154-3 du Code du travail et a rejetté les arguments de l'employeur. Seule la preuve d'avoir dispensé à la salariée la formation renforcée à la sécurité est de nature à renverser la présomption de faute inexcusable. […] Article R. 4624-23, I & II du Code de travail (7) Article R. 4624-23, III du Code de travail (8) Article L. 1251-43, 4° du Code du travail (9) Cass. civ. 2 ème , 18 janv. 2005, n° 03-30.570 (10) Cass. soc., 27 juin 2002, n° 00-14.744 ; Cass. civ. 2 ème , 21 juin 2006, n° 04-30.665

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www.editions-tissot.fr · 21 novembre 2018
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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 10 avril 2014, n° 11/04133
Infirmation

[…] Considérant, sur la requalification de la relation de travail, qu'en vertu des articles L. 1251-5 et suivants et de l'article L.1251-43 du code du travail, le contrat de mission de travail temporaire, qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommé 'mission' et seulement dans des cas déterminés par la loi et doit être écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;

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  • Mission·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Travail·
  • Indemnité de requalification·
  • Ags·
  • Salaire·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Titre·
  • Salarié

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 25 juin 2021, n° 19/09504
Infirmation partielle

[…] Dire et juger qu'aucune disposition légale ne prévoit la requalification du travail temporaire à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire, que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail ne prévoit pas la requalification du contrat de travail temporaire en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 1251-16, L. 1251-17 et L. 1251-43 du code du travail, , que le salarié ne rapporte pas la preuve des préjudices revendiqués,

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  • Contrats·
  • Requalification·
  • Travail temporaire·
  • Salarié·
  • Mission·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Indemnité·
  • Licenciement

3Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 30 mai 2023, n° 21/00339
Confirmation

[…] 6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ; 7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite. Selon l'article L. 1251-43 du code du travail, le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte : 1° Le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire; 2° Le terme de la mission ;

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  • Travail temporaire·
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