Article L1251-43 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L124-3 (AbD), Code du travail L124-3 alinéas 2 à 8, L124-2-5, Code du travail - art. L124-2-5 (T), Code du travail - art. L124-2-5 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte :

1° Le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire. Cette mention est assortie de justifications précises dont, notamment, dans les cas de remplacement prévus aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 1251-6, le nom et la qualification de la personne remplacée ou à remplacer ;

2° Le terme de la mission ;

3° Le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier le terme de la mission dans les conditions prévues aux articles L. 1251-30 et L. 1251-31. Cette disposition s'applique également à l'avenant prévoyant le renouvellement du contrat de mise à disposition ;

4° Les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir et, notamment si celui-ci figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l'horaire ;

5° La nature des équipements de protection individuelle que le salarié utilise. Il précise, le cas échéant, si ceux-ci sont fournis par l'entreprise de travail temporaire ;

6° Le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires20


Le Petit Juriste · 19 février 2019

[…] La Cour de cassation a appliqué strictement l'article L.4154-3 du Code du travail et a rejetté les arguments de l'employeur. Seule la preuve d'avoir dispensé à la salariée la formation renforcée à la sécurité est de nature à renverser la présomption de faute inexcusable. […] Article R. 4624-23, I & II du Code de travail (7) Article R. 4624-23, III du Code de travail (8) Article L. 1251-43, 4° du Code du travail (9) Cass. civ. 2 ème , 18 janv. 2005, n° 03-30.570 (10) Cass. soc., 27 juin 2002, n° 00-14.744 ; Cass. civ. 2 ème , 21 juin 2006, n° 04-30.665

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www.editions-tissot.fr · 21 novembre 2018
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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 28 juin 2019, n° 17/01276
Infirmation partielle

[…] En outre, il résulte des articles L.1251-30 et L.1251-43 du code du travail que le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail.

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2Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 3 avril 2018, n° 17/00269
Infirmation partielle

[…] La demande en rappel de salaire de M me A B est dirigée à titre principal contre l'entreprise utilisatrice. Sa demande doit donc être examinée non pas au regard des dispositions des articles L. 1251-18 et L. 1251-43 du code du travail relatifs à la rémunération telle que fixée dans le contrat de mission liant le travailleur intérimaire et la société de travail intérimaire mais au regard du principe « à travail égal, salaire égal » résultant de celles de l'article L. 2261-22 code du travail et les droits du salarié de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission par l'application de l'article L.1251-40 du code du travail.

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3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021, n° 20-19.114

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] partant, des risques inhérents et de la nécessité d'organiser une formation renforcée incombaient à l'entreprise utilisatrice » la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.4121-1 et L.4121-2, L.1251-16 et L.1251-43 du code du travail, 1-2 et 1-3 de l'accord du 26 septembre 2002 relatif à la santé et à la sécurité au travail dans les entreprises de travail temporaire L.241-5-1 du code de la sécurité sociale ;

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