Article L1251-45 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L124-10 (AbD), Code du travail L124-10 alinéas 1 et 2 et alinéa 5

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'activité d'entrepreneur de travail temporaire ne peut être exercée qu'après déclaration faite à l'autorité administrative et obtention d'une garantie financière conformément à l'article L. 1251-49.

Une déclaration préalable est également exigée lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire déplace le siège de son entreprise ou ouvre des succursales, agences ou bureaux annexes.

Toute entreprise de travail temporaire cessant ses activités en fait la déclaration à l'autorité administrative.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
10 textes citent l'article

Commentaires2


www.argusdelassurance.com · 18 septembre 2009

Eurojuris France · 3 février 2009

S'agissant des salariés intérimaires, une attestation sur l'honneur rédigée à l'attention de l'entreprise de travail temporaire suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais d'abonnements en application de l'article L 1251-45 du Code du Travail. […]

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Décisions43


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 9 avril 2020, n° 18/01312
Infirmation partielle

[…] — la société Di.Vins animations se comportait comme une entreprise de travail temporaire mais sans en respecter les règles, violant les dispositions des articles L.1251-45 et suivants du Code du travail, la rupture du contrat de travail est abusive,

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  • Vin·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Harcèlement moral·
  • Indemnité kilométrique·
  • Employeur·
  • Secteur tertiaire·
  • Paye

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 15 septembre 2011, n° 11/03935
Infirmation

[…] qu'elle expose être une société financière habilitée à se porter caution afin d'accompagner le développement économique de différents acteurs; qu'elle précise avoir ainsi consenti le 22 juin 2006 à la société ESTIM 96, entreprise de travail temporaire, une ligne maximale d'encours de crédit aux conditions de l'article L.1251-45 du code du travail pour un montant de 414.933 euros, montant porté à 571.084 euros par avenant du 13 juin 2007; que la demanderesse au contredit soutient qu'en l'absence de contestation sur la validité du contrat et de la garantie, il appartient au juge-commissaire, […]

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  • Juge-commissaire·
  • Contredit·
  • Crédit·
  • Sociétés·
  • Créance·
  • Mandataire judiciaire·
  • Qualités·
  • Commerce·
  • Pouvoir juridictionnel·
  • Sauvegarde

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 octobre 2014, 11-28.363, Publié au bulletin
Cassation

Dès lors qu'il ressort des productions que l'agent de l'organisme comparaissant en appel était titulaire d'un mandat général de représentation en justice de l'organisme pour les instances devant la cour d'appel donné par son employeur, la juridiction a exactement décidé de rejeter la fin de non-recevoir de ce chef Le bénéfice de l'assujettissement progressif au versement de transport prévu à l'article L. 2531-2 du code des collectivités territoriales étant subordonné à l'effectif, au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, des salariés en activité, […] conditions imposées par les articles L. 1251-45 et L. 1251-49 du code du travail pour l'exercice d'une telle activité

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  • Agent titulaire d'un mandat général de représentation·
  • Procédure sans représentation obligatoire·
  • Entreprise de travail temporaire·
  • Effectif annuel de l'entreprise·
  • Organisme de sécurité sociale·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Représentation des parties·
  • Versement de transport·
  • Transports en commun·
  • Contentieux général
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