Article L1251-47 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version28/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L124-13-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 22 (V)

Lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire exerce son activité sans avoir accompli les déclarations prévues à l'article L. 1251-45 ou sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49 et qu'il en résulte un risque sérieux de préjudice pour le salarié temporaire, le juge judiciaire peut ordonner la fermeture de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder deux mois. Il est saisi par l'inspecteur du travail ou par l'agent de contrôle de l'organisme de recouvrement mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime après que celui-ci a adressé à l'entrepreneur de travail temporaire une mise en demeure restée infructueuse.

Lorsque ces mesures entraînent le licenciement du personnel permanent, celui-ci a droit, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 ou L. 1235-5.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
4 textes citent l'article

Commentaire1


1Les différents types de contrats de travail (Partie XI)
www.Brochard-Avocat.com · 6 décembre 2020

L'absence de déclaration préalable d'activité auprès de l'autorité administrative, ou de garantie financière, peut entraîner la fermeture de l'entreprise pour une durée maximale de deux mois, dans les conditions fixées par l'article L. 1251-47 du code du travail. […]

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Décisions7


1Cour d'appel de Metz, 12 novembre 2013, n° 13/00815
Confirmation

[…] Attendu qu'en application de l'article L. 124-7-1, devenu L. 1251-47, du code du travail, il y a lieu d'accorder à Madame Y X une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; que pour fixer cette indemnité à la somme de 1.698, 28 euros, les premiers juges se sont fondés sur la rémunération brute mensuelle moyenne perçue par la salarié ; que ce montant étant au moins égal au dernier mois de salaire, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point ;

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  • Requalification·
  • Travail temporaire·
  • Mission·
  • Système·
  • Licenciement·
  • Contrats·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Chômage·
  • Sociétés

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 20 novembre 2014, n° 14/58221

[…] Vu l'assignation délivrée le 31 juillet 2014 à la société STAFF PLUS INTERIM aux termes de laquelle l'Inspecteur du Travail de la Section 15 B, pris en la personne de Monsieur X-Y, demande au juge des référés, au visa des articles L 1251-47 du code du travail et des articles 808 et 809 du code de procédure civile de :

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  • Travail temporaire·
  • Inspecteur du travail·
  • Sociétés·
  • Référé·
  • Inspection du travail·
  • Entrepreneur·
  • Activité·
  • Code du travail·
  • Garantie·
  • Trouble manifestement illicite

3Tribunal de commerce de Paris, Refere mardi salle 3, 10 octobre 2017, n° 2017045568
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu les moyens et les pièces versés au débat ; Vu l'article 873 du code de procédure civile ; Vu les articles L.1251-1, L.1251-2, L.1251-5, L.1251-6, L. 1251-45, L.1251-46, L.1251- 47, L.8221-3, L.8231-1, L.8234-1, L.8234-2, L.8241-1, L.8243-1 du code du travail, Vu la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 ;

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  • Siège social
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Documents parlementaires34

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