Article L1251-49 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L124-8 alinéas 1 à 5, Code du travail - art. L124-8 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'entrepreneur de travail temporaire justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :

1° Des salaires et de leurs accessoires ;

2° Des indemnités résultant du présent chapitre ;

3° Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales ;

4° Des remboursements qui peuvent, le cas échéant, incomber aux employeurs à l'égard des organismes de sécurité sociale et institutions sociales dans les conditions prévues à l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
20 textes citent l'article

Commentaires6


rocheblave.com · 4 avril 2024

Les observations sont motivées par chef de redressement. […] L'entreprise de travail temporaire doit également justifier de l'obtention de la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49 du code du travail. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742098&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 244-8 du code de la sécurité sociale. »

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www.editions-tissot.fr · 22 janvier 2020

www.evergreen.lawyer · 29 avril 2019

L. 1251-49 et suivants du Code du travail : soit une garantie autonome souscrite au profit d'un organisme spécialisé, soit les justificatifs de ce que le régime social du pays d'origine offre un niveau de garantie équivalent. […] demander la copie des déclarations préalables de détachement et des contrats de travail conclus entre l'entreprise de travail intérimaire étrangère et les salariés dont le détachement est envisagé (Articles L. 1262-2 et suivants du Code du travail) ;

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Décisions144


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 10 mai 2011, n° 10/04448
Infirmation

[…] — que l'article L 1251-49 du code du travail fait obligation à l'entreprise de travail temporaire de justifier d'une garantie financière lui permettant d'assumer le paiement des salaires et autres indemnités pouvant être mises à sa charge, et que, par application de l'article R 1251-20 du même code, aucune somme ne peut être mise à la charge de la société SIM en liquidation judiciaire et aucune condamnation ni fixation de créance ne peut intervenir à son encontre.

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2Cour d'appel de Bordeaux, 28 avril 2009, n° 08/02588
Confirmation

[…] Sur la caution financière, les dispositions de l'article L 1251-49 du code du travail prévoient qu'elle doit représenter 8 % du chiffre d'affaires de l'exercice précédent ou bien un montant forfaitaire fixé par décret pour toute société nouvellement créée ou dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1.200 000 euros.

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3Cour d'appel de Pau, 1er octobre 2009, n° 08/00480
Infirmation

[…] Qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1251-49 du Code du travail, tout entrepreneur de travail temporaire est tenu, à tout moment, de justifier d'une garantie financière assurant en cas de défaillance de sa part, le paiement des salaires et de leurs accessoires, des indemnités résultant du chapitre IV du Code du travail relatif au travail temporaire, des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales ;

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