Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 4 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire / Sous-section 2 : Entreprise de travail temporaire / Paragraphe 2 : Garantie financière et défaillance de l'entreprise de travail temporaire
Article L1251-49 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
L'entrepreneur de travail temporaire justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :
1° Des salaires et de leurs accessoires ;
2° Des indemnités résultant du présent chapitre ;
3° Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales ;
4° Des remboursements qui peuvent, le cas échéant, incomber aux employeurs à l'égard des organismes de sécurité sociale et institutions sociales dans les conditions prévues à l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale.
Commentaires • 6
L. 1251-49 et suivants du Code du travail : soit une garantie autonome souscrite au profit d'un organisme spécialisé, soit les justificatifs de ce que le régime social du pays d'origine offre un niveau de garantie équivalent. […] demander la copie des déclarations préalables de détachement et des contrats de travail conclus entre l'entreprise de travail intérimaire étrangère et les salariés dont le détachement est envisagé (Articles L. 1262-2 et suivants du Code du travail) ;
Lire la suite…Décisions • 144
[…] Votre entreprise de travail temporaire : EURL FORCEMAN, domiciliée […], justifie depuis janvier 2017 auprès de inspection du Travail (en application des articles L. 1251-49 et suivants du code du travail) d'une garantie financière obtenue de la RAIFFEISEN BANK à BUDAPEST.
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[…] Il doit cependant être considéré que le retrait de la garantie financière relative aux entreprises de travail temporaire, prévue par l'article L.1251-49 du code du travail, signifiée à la société PTF Infirmières par courrier du 22 avril 2010, est de nature à l'avoir contrainte à prendre des mesures de réduction de charges. Néanmoins, la lettre de licenciement n'opère aucun lien entre ces difficultés économiques et la nécessité de supprimer le poste de Z A qu'il résulte de la page 11 du bilan et du compte de résultat de l'exercice 2010, que l'entreprise employait douze salariés et non trois comme elle le prétend. C'est donc à raison que Z A soutient que la motivation de son licenciement est insuffisante.
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3. Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2009, n° 08/07350
[…] Les appelants font valoir à titre principal qu'en application des articles L.1251-49 et L.1251-52 du Code du travail, la société de travail temporaire n'ayant pas souscrit la garantie financière légalement exigée, la société utilisatrice, c'est-à-dire la société Besix, est substituée à la société Fasa services pour le paiement des sommes restant dues aux salariés. Ils en déduisent que le jugement doit être infirmé, d'une part en ce qu'il a mis des sommes au passif de la société Fasa services, et, d'autre part en ce qu'il a retenu la garantie de l'AGS, l'obligation à paiement de celle-ci n'étant que subsidiaire. Ils concluent donc à l'entier débouté des demandes dirigées contre eux.
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Les observations sont motivées par chef de redressement. […] L'entreprise de travail temporaire doit également justifier de l'obtention de la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49 du code du travail. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742098&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 244-8 du code de la sécurité sociale. »
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