Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 4 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire / Sous-section 2 : Entreprise de travail temporaire / Paragraphe 2 : Garantie financière et défaillance de l'entreprise de travail temporaire
Article L1251-50 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.
Elle est calculée en pourcentage du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise intéressée.
Elle ne peut être inférieure à un minimum fixé annuellement par décret, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires.
Commentaires • 7
Décisions • 19
[…] Il résulte des articles L.1251-49 et L.1251-50 du Code du travail que l'entrepreneur de travail temporaire doit justifier d'une garantie financière, sous la forme d'une caution donnée par un organisme de caution ou de garantie, une compagnie d'assurance ou un établissement bancaire ou financier, assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement des salaires, de leurs accessoires et des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales.
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 1251-45 du code du travail : « L'activité d'entrepreneur de travail temporaire ne peut être exercée qu'après déclaration faite à l'autorité administrative et obtention d'une garantie financière conformément à l'article L. 1251-49. (…) ». […] Aux termes de l'article L. 1251-50 de ce code : « La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, […]
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3. Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2009, n° 08/07351
[…] Il résulte des articles L.1251-49 et L.1251-50 du Code du travail que l'entrepreneur de travail temporaire doit justifier d'une garantie financière, sous la forme d'une caution donnée par un organisme de caution ou de garantie, une compagnie d'assurance ou un établissement bancaire ou financier, assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement des salaires, de leurs accessoires et des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales.
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Les observations sont motivées par chef de redressement. […] L'entreprise de travail temporaire doit également justifier de l'obtention de la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49 du code du travail. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742098&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 244-8 du code de la sécurité sociale. » […] « La garantie financière ne peut résulter, en application de l'article L. 1251-50, que d'un engagement de caution unique.
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