Article L1251-51 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L124-8 (AbD), Code du travail L124-8 alinéa 7

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'entreprise de travail temporaire fournit à l'entreprise utilisatrice, sur sa demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant sa situation au regard du recouvrement des cotisations dues à ces organismes.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions7


1Cour d'appel de Rouen, Deuxième chambre, 28 mai 2009, n° 07/03344
Confirmation

[…] La société E F en sa qualité d'entreprise de travail temporaire a d'ailleurs toujours bénéficié de la caution prévue par les articles L 124-8 et L 124-10 anciens du code du travail (devenus L 1251'49 à L 1251-51 dans l'actuelle numérotation de ce code), fournie dès le 22 décembre 2005 par la société Cnp à hauteur de 409 000 € et ce pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2006.

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2Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 7 juin 2018, n° 16/03533
Infirmation partielle

[…] En conséquence, la cour, infirmant le conseil, requalifiera l'ensemble de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 29 décembre 2008, et allouera à M. X une indemnité de requalification de 1 840,28 euros nets, en application de l'article L.1251-51 du code du travail.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 26 janvier 2010, n° 09/03532
Confirmation

[…] Les EU supportant in fine la charge du coût du travail effectué par l'intérimaire, l'article L.1251-43,6° du code du travail prévoit que le contrat de mise à disposition conclu entre les ETT et les EU comporte «le montant de la rémunération avec ses différentes composantes». En outre, l'ETT fournit à l'EU qui en fait la demande une attestation des organismes de sécurité sociale précisant sa situation au regard du recouvrement des cotisations dues à ces organismes (article L.1251-51 du même code). […]

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