Article L1251-52 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L124-8 alinéa 6, Code du travail - art. L124-8 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

En cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la caution, l'entreprise utilisatrice est substituée à l'entreprise de travail temporaire pour le paiement des sommes qui restent dues aux salariés temporaires et aux organismes de sécurité sociale ou aux institutions sociales dont relèvent ces salariés, pour la durée de la mission accomplie dans l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions26


1Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2009, n° 08/07350
Infirmation partielle

[…] Les appelants font valoir à titre principal qu'en application des articles L.1251-49 et L.1251-52 du Code du travail, la société de travail temporaire n'ayant pas souscrit la garantie financière légalement exigée, la société utilisatrice, c'est-à-dire la société Besix, est substituée à la société Fasa services pour le paiement des sommes restant dues aux salariés. Ils en déduisent que le jugement doit être infirmé, d'une part en ce qu'il a mis des sommes au passif de la société Fasa services, et, d'autre part en ce qu'il a retenu la garantie de l'AGS, l'obligation à paiement de celle-ci n'étant que subsidiaire. Ils concluent donc à l'entier débouté des demandes dirigées contre eux.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 15 mars 2012, n° 08/11160
Confirmation

[…] L'UNEDIC délégation AGS-CGEA MARSEILLE sollicite, à juste titre, sa mise hors de cause en application des dispositions des articles L.1251-49 du code du travail dès lors que la société MONTE PASCHI BANQUE s'était portée caution de la S.A.R.L VISTAR, et de l'article L.1251-52 du même code, prévoyant, en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la caution, la substitution de l'entreprise utilisatrice à l'entreprise de travail temporaire pour le paiement des sommes qui resteraient dues notamment au salarié.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 26 janvier 2010, n° 09/03532
Confirmation

[…] Les EU supportant in fine la charge du coût du travail effectué par l'intérimaire, l'article L.1251-43,6° du code du travail prévoit que le contrat de mise à disposition conclu entre les ETT et les EU comporte «le montant de la rémunération avec ses différentes composantes». […] En cas de défaillance de l'ETT, les entreprises sont en effet tenues au paiement direct des salariés temporaires et des organismes de sécurité sociale (article L.1251-52 du code du travail).Ces dispositions suivent la logique de l'organisation du travail temporaire selon laquelle les ETT sont des intermédiaires entre offre et demande de travail. […]

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