Article L1251-54 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L620-11 (AbD), Code du travail - art. L620-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Pour calculer les effectifs d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte :

1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l'article L. 1111-2 ;

2° Des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
29 textes citent l'article

Commentaires45


Blog De Maître Florent Labrugere · LegaVox · 5 mai 2021

www.baudin-avocat.fr · 15 septembre 2020

La période de suspension des élections liée à la crise du COVID-19 ayant expiré le 31 août dernier, les entreprises doivent reprendre ou initier la procédure d'élections des représentants du Comité Social et Economique (CSE) : […] Cette obligation concerne chaque entreprise visée à l'article […] L. 2311-1 du Code du travail qui emploie au moins onze salariés pendant douze mois consécutifs. […] Pour vérifier si c'est votre cas, il faut comptabiliser les salariés conformément aux dispositions prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du Code du travail.

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Village Justice · 26 juin 2019

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000036761951&dateTexte=&categorieLien=id" class="spip_out" rel="external">article L. 2314-33 du Code du travail). […] idSectionTA=LEGISCTA000035610273&cidTexte=LEGITEXT000006072050" class="spip_out" rel="external">article L. 2312-38 du Code du travail),

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Décisions139


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 avril 2022, 20-19.121, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ que de manière parfaitement concordante, l'article R. 834-1-1 du code de la sécurité sociale concernant le calcul des effectifs pour la contribution FNAL, […] pour la détermination des effectifs de chaque mois, « aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail » ce dernier texte prévoyant, s'agissant d'une entreprise de travail temporaire, qu'il y a lieu de tenir compte des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année ; qu'en se bornant à énoncer, […]

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2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 4 octobre 2023, n° 20/04304
Infirmation partielle

[…] La société SIET DEMENAGEMENTS verse aux débats une attestation, en date du 16 mai 2019, de son expert-comptable, selon laquelle, au moment du licenciement de M. [U], la société SIET ne remplissait pas les conditions d'effectif contenues dans les articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail qui l'obligerait à provoquer des élections de délégués du personnel au cours de l'année 2017.

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3Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 9 janvier 2024, n° 21/00757

[…] Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.

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