Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 4 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire / Sous-section 2 : Entreprise de travail temporaire / Paragraphe 3 : Statut des salariés permanents et temporaires de l'entreprise de travail temporaire
Article L1251-55 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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[…] Compte tenu de l'ancienneté de 3 ans et six mois retenue subsidiairement par la société GLS France et calculée conformément à l'article L. 1251-55 du code du travail, l'indemnité légale de licenciement sera fixée à la somme de 916,89 euros et l'indemnité de préavis à 2 619,62 euros, ouvrant droit à des congés payés de 261,96 euros.
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[…] en contrat de travail à durée indéterminée, les contrats de missions temporaires conclus pour la période du 17 octobre 2012 au 16 mars 2018 à raison de la violation des dispositions des articles L. 1251-17, L. 1251-36, L1251-37, et L 1251-43 du Code du travail , […] que l'ancienneté retenue pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être appréciée en excluant les périodes pendant lesquelles le salarié n'a pas été employé conformément aux dispositions de l'article L 1251-55 du code du travail, que l'indemnité de procédure ne peut se cumuler en application de l'article 1235-2 du code du travail
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 12 mai 2022, n° 19/04537
[…] Sur l'indemnité de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [J] critique les sommes allouées par le conseil de prud'hommes au motif que ces sommes ont été évaluées en prenant en compte uniquement son ancienneté à compter de la signature du contrat à durée indéterminée, ce qui est contraire aux dispositions de l'article L. 1251-55 du code du travail.
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