Article L1251-56 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L124-17 (AbD), Code du travail - art. L124-17 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Pour l'application des dispositions prévues au 1° de l'article L. 6322-63, la durée minimum de présence dans l'entreprise de travail temporaire des salariés temporaires s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à leur employeur par des contrats de mission.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 11 octobre 2010, n° 10/00192
Infirmation

[…] — les dispositions de l'article L 1251-56 du code du travail sur la comptabilisation du temps minimum de présence du salarié dans l'entreprise de travail temporaire pour l'ouverture des droits à congé, […] En application de l'article L1251-41 du code du travail, en cas de requalification

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