Article L1251-57 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version30/07/2011
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Version23/08/2019

Entrée en vigueur le 30 juillet 2011

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 7

Sans préjudice du principe d'exclusivité prévu par l'article L. 1251-2, sont assimilées à des missions les périodes consacrées par les salariés temporaires :


1° A des stages de formation, bilans de compétences ou actions de validation d'acquis de l'expérience. Ces périodes sont accomplies soit à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation, soit à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétences ;


2° A des actions de formation en lien avec leur activité professionnelle dans les conditions prévues par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2011
Sortie de vigueur le 23 août 2019
4 textes citent l'article

Commentaires3


1Arrêt n° 881 du 11 mai 2016 (15-17.200) - Cour de cassation - Chambre sociale - ECLI:FR:CCASS:2016:SO00881
Cour de cassation

2°/ qu'aux termes de l'article L. 1251-57 du code du travail, seules sont assimilées à des missions les périodes consacrées par le travailleur temporaire à des stages ou actions de formation, à l'exclusion du temps éventuellement passé en délégation entre deux missions qui n'est considéré, en vertu des articles L. 2315-4, […]

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2Un intérimaire a-t-il droit au projet de transition professionnelle (PTP) ?
www.service-public.fr

idArticle=LEGIARTI000024422112&cidTexte=LEGITEXT000006072050" title="Code du travail : article L1251-57 - www.legifrance.gouv.fr - Nouvelle fenêtre" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Code du travail : article L1251-57

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Décisions8


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 22 juin 2021, n° 17/00011
Infirmation partielle

[…] Le fait que celui-ci se soit achevé le 2 novembre au soir, uniquement sur décision de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L 1251-30 du Code du Travail, n'exonère pas la société SUP INTERIM 57 de son obligation de formation. […]

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  • Travail temporaire·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Formation continue·
  • Mission·
  • Indemnité de requalification·
  • Stage de formation·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 12 janvier 2021, n° 17/01875
Infirmation partielle

[…] Il réplique que les contrats de travail temporaire et le contrat de travail à durée déterminée ont eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, que le surcroît d'activité invoqué n'est pas démontré et que le motif du contrat de mission conclu pour la période du 31 mai au 1 er juin 2011 (stage de formation à la conduite Caces) ne rentre pas dans les cas prévus par l'article L. 1251-57 du code du travail dans sa version applicable, que les avertissements ont été prononcés pour des faits prescrits et/ou injustifiés, […]

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  • Avertissement·
  • Travail temporaire·
  • Erreur·
  • Salarié·
  • Client·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Requalification·
  • Accroissement·
  • Activité

3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2, 26 janvier 2017, n° 15/01107
Infirmation partielle

[…] Attendu que les deux premiers contrats de mission du 1 er mars 2012 portent la mention 'formation', ce dont il peut être tiré qu'ils ont été conclus en application de l'article L.1251-57 du code du travail qui prévoit que sont assimilées à des missions les périodes consacrées par les salariés temporaires à des actions de formation en lien avec leur activité professionnelle ;

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  • Contrats·
  • Mission·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Licenciement·
  • Accroissement·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Activité
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