Article L1251-58 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L124-19 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les règles particulières au travail temporaire relatives à la représentation du personnel figurent au livre III de la deuxième partie.

Les règles particulières au travail temporaire relatives à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises figurent au livre III de la troisième partie.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions6


1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 4 juillet 2019, n° 17/03063
Infirmation

[…] ' s'agissant des demandes au titre de l'intéressement et de la participation, les dispositions des articles L. 1251-58 et L. 3322-1 à 3322-4 du code du travail excluent les salariés temporaires du bénéfice de la participation aux résultats et de l'application des accords d'intéressement conclus dans les entreprises utilisatrices. […] ' les contrats de mission de travail temporaire de Monsieur X qu'elle a établis ont tous été conclus au motif du remplacement de salariés absents (nominativement désignés) ou d'accroissements temporaires d'activité, motifs de recours au travail temporaire expressément autorisés par l'article L1251-6 du code du travail,

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  • Travail temporaire·
  • Vienne·
  • Contrats·
  • Mission·
  • Requalification·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Prime·
  • Salarié·
  • Intéressement·
  • Titre

2Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 21 septembre 2022, n° 20/00727
Infirmation

[…] Le contrat de mise à disposition est quant à lui envisagé dans le code du travail par ses articles L. 1251-42 à L. 1251-58. […]

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Salarié·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Contrats·
  • Mission·
  • Travail temporaire·
  • Requalification·
  • Indemnité·
  • Sociétés·
  • Établissement

3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 4 juillet 2019, n° 17/03058
Infirmation

[…] ' s'agissant des demandes au titre de l'intéressement et de la participation, les dispositions des articles L. 1251-58 et L. 3322-1 à 3322-4 du code du travail excluent les salariés temporaires du bénéfice de la participation aux résultats et de l'application des accords d'intéressement conclus dans les entreprises utilisatrices.

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  • Travail temporaire·
  • Contrats·
  • Prime·
  • Requalification·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Intéressement·
  • Mission·
  • Salarié·
  • Participation·
  • Intérimaire
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