Article L1252-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le recours au travail à temps partagé a pour objet la mise à disposition d'un salarié par une entreprise de travail à temps partagé au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.

Chaque mission donne lieu à la conclusion :

1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail à temps partagé et le client utilisateur dit " entreprise utilisatrice " ;

2° D'un contrat de travail, dit " contrat de travail à temps partagé ", entre le salarié et son employeur, l'entreprise de travail à temps partagé.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires8


Me Aude Simorre · consultation.avocat.fr · 30 janvier 2023

La différence entre la qualification pénale et la qualification prud'homale : l'intention Le harcelement moral est réprimé à la fois par le code pénal (222-32-2 du Code Pénal) et par le code du travail (L. 1252-1 du Code du Travail).

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Décisions91


1Cour d'appel de Reims, 22 juin 2016, n° 15/01840
Infirmation partielle

[…] Il appartient donc à Monsieur Z de prouver les agissements répétés de l'employeur, de nature à faire présumer un tel harcèlement, à charge dans ce cas pour l'employeur de prouver que les agissements dénoncés et prouvés étaient étrangers au harcèlement, étant rappelé que selon les dispositions de l'article L. 1252-1 du code du travail, le harcèlement moral est caractérisé par tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

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2Cour d'appel de Montpellier, 21 septembre 2011, n° 09/01722
Infirmation

[…] MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le harcèlement moral. Aux termes des articles L. 1252-1 et L 1154-1 du code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ".

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3Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 24 septembre 2009, n° 08/02690
Confirmation

[…] *3428,76 € et 342,88 € au titre de l' indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, […] Considérant qu'aux termes des articles L1252-1 à L1252-3 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, […]

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