Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre II : Contrat conclu avec une entreprise de travail à temps partagé / Section 1 : Définitions
Article L1252-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Est un entrepreneur de travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive, nonobstant les dispositions de l'article L. 8241-1, est de mettre à disposition d'entreprises utilisatrices du personnel qualifié qu'elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens.
Les salariés mis à disposition le sont pour des missions qui peuvent être à temps plein ou à temps partiel.
Commentaires • 7
Décisions • 30
[…] Aux termes de l'article L1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, […] pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Selon l'article L1152-3 du même code, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L 1152-1 et L 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul. […] E X la dénonciation de faits de harcèlement sans caractériser la mauvaise foi alléguée de celui-ci, la SA Cofiroute a violé les dispositions de l'article L1252-2 du code de travail ce qui a pour effet de rendre le licenciement de M. […]
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[…] ' de statuer ce que de droit sur les dommages-intérêts sollicités au visa des articles L. 1252-2 et 1252-4 du code du travail, sauf à en minorer le quantum ; […] - 1.977,78 euros bruts au titre des compléments de salaire pour les mois de mars à juillet 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 02 août 2019 ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 4, 2 février 2023, n° 19/15714
[…] 02 FEVRIER 2023 […] En application de l'article L.1252-2 du code du travail dans sa rédaction applicable, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
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