Article L1252-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L124-24 alinéas 1 et 2, Code du travail - art. L124-24 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Est un entrepreneur de travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive, nonobstant les dispositions de l'article L. 8241-1, est de mettre à disposition d'entreprises utilisatrices du personnel qualifié qu'elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens.

Les salariés mis à disposition le sont pour des missions qui peuvent être à temps plein ou à temps partiel.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 10 septembre 2019
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Décisions30


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 31 janvier 2019, n° 16/02425
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, […] pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Selon l'article L1152-3 du même code, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L 1152-1 et L 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul. […] E X la dénonciation de faits de harcèlement sans caractériser la mauvaise foi alléguée de celui-ci, la SA Cofiroute a violé les dispositions de l'article L1252-2 du code de travail ce qui a pour effet de rendre le licenciement de M. […]

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2Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 12 avril 2022, n° 20/00575
Confirmation

[…] ' de statuer ce que de droit sur les dommages-intérêts sollicités au visa des articles L. 1252-2 et 1252-4 du code du travail, sauf à en minorer le quantum ; […] - 1.977,78 euros bruts au titre des compléments de salaire pour les mois de mars à juillet 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 02 août 2019 ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 4, 2 février 2023, n° 19/15714
Infirmation

[…] 02 FEVRIER 2023 […] En application de l'article L.1252-2 du code du travail dans sa rédaction applicable, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

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