Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre II : Contrat conclu avec une entreprise de travail à temps partagé / Section 2 : Contrat de travail à temps partagé
Article L1252-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Lorsque la mise à disposition du salarié s'effectue hors du territoire métropolitain, le contrat de travail à temps partagé contient une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entreprise de travail à temps partagé.
Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié.
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[…] Selon l'article L.1252-5 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 13 mars 2007 applicable depuis le 1er mai 2008, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et l'article L.1252-6 issue de la même ordonnance, puis modifiée à compter du 8 mai 2010 par l'ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010, il ne peut être fait appel à un salarié intérimaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission' seulement dans les cas qu'il énumère, parmi lesquels figure l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
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[…] Attendu qu'en l'état du dossier, M. X justifie avoir travaillé 37 jours au sein de la société Yoplait sur une période de quinze mois, entre mars 2006 et mai 2007 ; que le caractère épisodique de son activité ne permet pas de retenir qu'il aurait pourvu durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, en violation de l'article L 1252-5 du code du travail ; qu'en conséquence, M. X sera débouté de sa demande de requalification et de ses demandes subséquentes ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, n° 15-17.020
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] période du 13 au 21 février 2007 en qualité de manutentionnaire, période du 26 au 28 février en qualité de conducteur de machine fabrication, période du 5 au 7 mars 2007 en qualité de conducteur de machine fabrication, une journée le 12 mars 2007 en qualité de manutentionnaire, […] M. Y… justifie avoir travaillé 37 jours au sein de la société Yoplait sur une période de quinze mois entre mars 2006 et mai 2007 ; que le caractère épisodique de son activité ne permet pas de retenir qu'il aurait pourvu durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, en violation de l'article L. 1252-5 du code du travail ; qu'en conséquence, […]
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