Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre II : Contrat conclu avec une entreprise de travail à temps partagé / Section 2 : Contrat de travail à temps partagé
Article L1252-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaire • 0
Décisions • 20
[…] Attendu que Madame Amélie Y… soutient que ses demandes nouvelles sont parfaitement recevables comme dérivant du même contrat du travail, en application de l'article L 1252-7 du code du travail ; […]
Lire la suite…- Contrat de travail, rupture·
- Obligation de l'employeur·
- Licenciement économique·
- Reclassement·
- Poste·
- Salariée·
- Critère·
- Logiciel·
- Ordre·
- Intérimaire
[…] Décision du Président du TJ de LYON en référé du 07 mars 2022 […] Pour autant, si en application des dispositions de l'article L 1252-7 du Code du travail pendant la durée de la mise à disposition, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions du travail, il doit être rappelé qu'en l'application l'article L 1252-1 dudit code, chaque mission donne lieu à la conclusion de deux contrats, l'un de mise à disposition entre l'entreprise de travail à temps partagé et le client utilisateur ; et le second contrat de travail entre le salarié et son employeur, l'entreprise de travail à temps partagé.
Lire la suite…- Architecte·
- Conseil régional·
- Rhône-alpes·
- Comptabilité·
- Ordre·
- Entreprise utilisatrice·
- Sociétés·
- Activité·
- Expert-comptable·
- Tribunal judiciaire
3. Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 15 juin 2021, n° 20/01495
[…] activités ou missions de comptabilité relevant des activités visées par l'ordonnance du 19 septembre 1945, le juge des référés, après avoir rappelé la teneur des contrats de mise à disposition, a considéré que la défenderesse faisait à juste titre valoir qu'en application de l'article L 1252-7 du code du travail, pendant la durée de la mise à disposition, l'entreprise utilisatrice était responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail, sans que toutefois soit caractérisé un lien de subordination entre l'entreprise utilisatrice et le salarié, […]
Lire la suite…- Conseil régional·
- Bourgogne·
- Comté·
- Comptable·
- Ordonnance·
- Astreinte·
- Ordre·
- Expert·
- Activité·
- Référé