Article L1252-8 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L124-29 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le salarié mis à disposition a accès dans l'entreprise utilisatrice aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier les salariés de cette entreprise, dans les même conditions que ces derniers.
Lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise, celles-ci lui sont remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 4 décembre 2019, n° 19/01162
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Au soutien de son appel, la société Sirac Dijon fait valoir qu'aucune disposition légale n'interdit la mise à disposition de personnel pour la réalisation de tâches de comptabilité et ajoute que les articles L. 1252-6, L. 1252-7, L. 1252-8 et L. 1252-11 du code du travail tendent indéniablement à transférer un lien d'autorité fonctionnelle de l'employeur juridique à l'entreprise utilisatrice. La société Sirac Dijon soutient aussi qu'il y a un parallélisme à effectuer entre les dispositions relatives au recours au travail à temps partagé et au travail temporaire c'est-à-dire à l'intérim, et que le recours à des comptables intérimaires chargés de la comptabilité interne de l'entreprise, est parfaitement admis par l'ordre des experts-comptables.

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