Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre II : Contrat conclu avec une entreprise de travail à temps partagé / Section 2 : Contrat de travail à temps partagé
Article L1252-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise, celles-ci lui sont remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 4 décembre 2019, n° 19/01162
[…] Au soutien de son appel, la société Sirac Dijon fait valoir qu'aucune disposition légale n'interdit la mise à disposition de personnel pour la réalisation de tâches de comptabilité et ajoute que les articles L. 1252-6, L. 1252-7, L. 1252-8 et L. 1252-11 du code du travail tendent indéniablement à transférer un lien d'autorité fonctionnelle de l'employeur juridique à l'entreprise utilisatrice. La société Sirac Dijon soutient aussi qu'il y a un parallélisme à effectuer entre les dispositions relatives au recours au travail à temps partagé et au travail temporaire c'est-à-dire à l'intérim, et que le recours à des comptables intérimaires chargés de la comptabilité interne de l'entreprise, est parfaitement admis par l'ordre des experts-comptables.
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