Article L1252-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L124-27 (AbD), Code du travail L124-27 alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La rupture du contrat de travail à temps partagé est réalisée selon les dispositions prévues au titre III, relative aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions7


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 27 octobre 2022, n° 17/09212
Infirmation partielle

[…] — le salarié a considéré que son contrat de travail à temps partagé ne précisait ni la durée estimée de la mission, ni les caractéristiques particulières du poste, que ces mentions ne doivent pas figurer dans le contrat de travail mais dans le contrat de mise à disposition, que les articles L. 1252-4 et L. 1252-9 du code du travail n'imposent aucune forme particulière quant à la rédaction du contrat de travail à temps partagé, qu'en l'espèce le contrat de mise à disposition est bien conforme aux exigences légales,

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  • Salarié·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Service·
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  • Oeuvre·
  • Illicite·
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  • Licenciement·
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2Cour d'appel de Paris, 19 février 2015, n° 12/10040
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il résulte de cette rédaction claire et ne donnant pas lieu à interprétation que, si l'application du contrat conclu entre la société ProCadres Interim et M me Y est l'exécution de la mission au sein de la société SFD, la fin de cette mission n'équivaut pas à son terme, puisqu'un avenant peut être proposé à la salariée pour l'exécution d'autres missions au sein d'autres entreprises clientes de ProCadres, et que la rupture n'est envisagée qu'en l'absence de nouvelles missions à confier à M me Y ou son refus d'une nouvelle mission ; qu'en outre l'article L. 1252-9 du code du travail prévoit que 'la rupture du contrat de travail à temps partagé est réalisée selon les dispositions prévues au titre III, relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée' ;

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  • Dommages et intérêts·
  • Durée·
  • Sociétés·
  • Intérêt·
  • Titre·
  • Période d'essai

3Cour d'appel de Paris, 20 mai 2016, n° 13/04586
Infirmation partielle

[…] Le contrat de travail conclu entre les parties le 20 novembre 2009 est expressément régi par les articles L. 1252-1 et suivants du Code du travail. Il s'agit donc d'un contrat à temps partagé, réputé selon l'article L. 1252-4 être à durée indéterminée, dont la rupture est réalisée suivant les règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée conformément à l'article L. 1252-9.

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