Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre II : Contrat conclu avec une entreprise de travail à temps partagé / Section 2 : Contrat de travail à temps partagé
Article L1252-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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Décisions • 7
[…] — le salarié a considéré que son contrat de travail à temps partagé ne précisait ni la durée estimée de la mission, ni les caractéristiques particulières du poste, que ces mentions ne doivent pas figurer dans le contrat de travail mais dans le contrat de mise à disposition, que les articles L. 1252-4 et L. 1252-9 du code du travail n'imposent aucune forme particulière quant à la rédaction du contrat de travail à temps partagé, qu'en l'espèce le contrat de mise à disposition est bien conforme aux exigences légales,
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[…] Attendu qu'il résulte de cette rédaction claire et ne donnant pas lieu à interprétation que, si l'application du contrat conclu entre la société ProCadres Interim et M me Y est l'exécution de la mission au sein de la société SFD, la fin de cette mission n'équivaut pas à son terme, puisqu'un avenant peut être proposé à la salariée pour l'exécution d'autres missions au sein d'autres entreprises clientes de ProCadres, et que la rupture n'est envisagée qu'en l'absence de nouvelles missions à confier à M me Y ou son refus d'une nouvelle mission ; qu'en outre l'article L. 1252-9 du code du travail prévoit que 'la rupture du contrat de travail à temps partagé est réalisée selon les dispositions prévues au titre III, relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée' ;
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3. Cour d'appel de Paris, 20 mai 2016, n° 13/04586
[…] Le contrat de travail conclu entre les parties le 20 novembre 2009 est expressément régi par les articles L. 1252-1 et suivants du Code du travail. Il s'agit donc d'un contrat à temps partagé, réputé selon l'article L. 1252-4 être à durée indéterminée, dont la rupture est réalisée suivant les règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée conformément à l'article L. 1252-9.
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