Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre II : Contrat conclu avec une entreprise de travail à temps partagé / Section 3 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail à temps partagé
Article L1252-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte :
1° Le contenu de la mission ;
2° La durée estimée de la mission ;
3° La qualification professionnelle du salarié ;
4° Les caractéristiques particulières du poste de travail ou des fonctions occupées ;
5° Le montant de la rémunération et ses différentes composantes.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] — il n'est pas nécessaire pour l'entreprise utilisatrice d'entrer dans les cas limitatifs de recours au travail temporaire, qui constitue un dispositif distinct dont les conditions d'application sont strictement définies par la loi, pour recourir au travail à temps partagé, que le fait qu'elle n'ait pas précisé la mission pour laquelle le salarié été engagé dans le cadre du contrat de travail à temps partagé est indifférent au présent litige, que les mentions exigées par l'article L. 1252-10 du code du travail se trouvaient bien dans le contrat de mise à disposition conclu avec la société Pro Services Consulting,
Lire la suite…- Salarié·
- Travail·
- Sociétés·
- Service·
- Partage·
- Oeuvre·
- Illicite·
- Prêt·
- Licenciement·
- Contrats
[…] L'intimé réplique que la société Sirac Dijon exerce en réalité une activité de prestation de service dès lors que le client n'a aucune autorité effective sur le salarié mis à disposition, ajoutant que les contrats de mise à disposition signés par l'appelante n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article L 1252-10 du code du travail, et qu'en tout état de cause, le seul fait que le salarié mis à disposition soit lié par un contrat de travail à la seule société Sirac Dijon, et non pas à l'entreprise utilisatrice, […]
Lire la suite…- Comptable·
- Conseil régional·
- Bourgogne·
- Expert·
- Entreprise utilisatrice·
- Travail·
- Ordre·
- Salarié·
- Franche-comté·
- Sociétés
3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 27 octobre 2022, n° 17/09211
[…] — le recours au travail à temps partagé ne nécessite pas pour l'entreprise d'entrer dans les cas limitatifs de recours au travail temporaire, lequel constitue un dispositif distinct dont les conditions d'application sont strictement définies par la loi ; que le fait que la mise à disposition du salarié se soit poursuivie au-delà de la durée de 12 mois initialement envisagée est donc indifférent au présent litige ; que l'article L. 1252-10 du code du travail impose seulement l'indication d'une durée de mission – estimée -, et ne prévoit donc aucune règle relative à un éventuel renouvellement ou une succession de mises à disposition,
Lire la suite…- Salarié·
- Sociétés·
- Service·
- Illicite·
- Partage·
- Oeuvre·
- Résiliation judiciaire·
- Contrat de travail·
- Prêt·
- Résiliation