Article L1252-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L124-25 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'entreprise de travail à temps partagé peut apporter à ses seules entreprises utilisatrices des conseils en matière de gestion des compétences et de la formation.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4


1Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 10 juillet 2020, n° 18/00127
Infirmation

[…] Dans la mesure où les contrats de travail à durée déterminée ne font aucunement mention à un motif de recours, la relation de travail ne peut qu'être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2012, conformément aux dispositions de l'article L1252-12 du code du travail. […] En absence d'élément démontrant que l'association a intentionnellement eu recours au travail dissimulé de M. X pour la première période contractuelle, comme allégué, tel que défini par l'article L 8221-5 du code du travail, il n'y a pas lieu de lui accorder l'indemnité au titre du travail dissimulé fixée par l'article L8223-1 du code du travail.

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  • Licenciement·
  • Associations·
  • Durée·
  • Aide ménagère·
  • Contrats·
  • Titre·
  • Rappel de salaire·
  • Code du travail·
  • Personne âgée·
  • Travail dissimulé

2Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 janvier 2012, n° 10/03884
Infirmation partielle

[…] B n'a pas travaillé de manière interrompue ; qu'aucune demande de requalification ne peut être formulée contre elle au visa des articles L1251-12 et L1251-35 du Code du travail qui ne mentionnent que la société utilisatrice et qu'elle doit être mise hors de cause ; […] qu'aucune condamnation ne peut toucher la société de travail temporaire en l'absence de manquement de sa part ; que l' indemnité de licenciement ne pourrait être calculée que sur une ancienneté de trois ans et 11 mois, au regard de la prescription quinquennale . […] ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue par l'article L1252-12 soit 18 mois dans les cas de l'espèce, […]

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  • Travail temporaire·
  • Mission·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Requalification·
  • Indemnité·
  • Relation contractuelle·
  • Contrat de travail·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Durée

3Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 janvier 2012, n° 10/03885
Infirmation partielle

[…] y ajoutant qu'elle n'avait pas à vérifier la réalité des motifs de recours aux contrats de travail temporaire ; qu'aucune demande de requalification ne peut être formulée contre elle au visa des articles L1251-12 et L1251-35 du Code du travail qui ne mentionnent que la société utilisatrice et qu'elle doit être mise hors de cause ; qu'aucune condamnation ne peut toucher la société de travail temporaire en l'absence de manquement de sa part ; que l' indemnité de précarité a été versée à M X à l'issue de chaque contrat de mission ; […] ajoutée à la durée du contrat initial , ne peut excéder la durée maximale prévue par l'article L1252-12 soit 18 mois dans les cas de l'espèce, […]

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  • Travail temporaire·
  • Mission·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Relation contractuelle·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Indemnité·
  • Indemnité de requalification·
  • Durée
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