Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre II : Contrat conclu avec une entreprise de travail à temps partagé / Section 3 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail à temps partagé
Article L1252-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
L'entrepreneur de travail à temps partagé justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :
1° Des salaires et de leurs accessoires ;
2° Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales.
Commentaires • 2
L'article 8 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, qui avait pour vocation de transposer l'ANI, a consacré au portage salarial un article, comportant trois paragraphes : – le législateur a tout d'abord inséré dans le code du travail, à l'article L. 1251-64, une définition générale du portage salarial : il s'agit d'« un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, […] le travail à temps partagé (articles L. 1252-1 à L. 1252-13), les contrats conclus avec un groupement d'employeur (articles L. 1253-1 à L. 1253-23). À l'inverse des dispositions contestées relatives au portage salarial, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] L'article L 1252-13 du Code du Travail 1mpose à ces entreprises de Justlfier – d'une garantie financière assurant en cas de defmllance de leur part le règlement des sala1res et des charges sociales: -
Lire la suite…- Faute de gestion·
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 septembre 2020, n° 17/17848
[…] Madame Y épouse X a été embauchée par l'association EXPERT INSIDE, entreprise de travail à temps partagé créée par l'UPE 13, syndicat d'employeurs, représentant du MEDEF dans les Bouches du Rhône, relevant des dispositions des articles L1252-1 et suivants du code du travail, suivant contrat à durée indéterminée en date du 1 er juin 2012 à compter de la même date, […] la salariée a été embauché en qualité de responsable des ressources humaines, catégorie cadre, par une entreprise de travail à temps partagé, le contrat étant conclu dans le cadre des dispositions des articles L 1252-1 à L 1252-13 et L 8241-1 du code du travail relatives aux entreprises de travail à temps partagé.
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Cette loi précise en outre que ce régime du travail à temps partagé aux fins d'employabilité est dérogatoire aux articles L. 1252-1 à L. 1252-13 du code du travail. Néanmoins, les professionnels s'interrogent sur le point de savoir si le travail à temps partagé aux fins d'employabilité permet de déroger à toutes les conditions restrictives du travail à temps partagé de droit commun ou bien uniquement à la condition liée à la qualification des salariés éligibles.
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