Article L1253-1 du Code du travail

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Version26/11/2009
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Version07/03/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L127-1 alinéa 1 et alinéa 2 phrase 1, Code du travail - art. L127-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 7 mars 2014

Modifié par : LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 20 (V)

Des groupements de personnes entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail. Cette mise à disposition peut avoir pour objet de permettre le remplacement de salariés suivant une action de formation prévue par le présent code.

Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines.

Les groupements qui organisent des parcours d'insertion et de qualification pour les salariés rencontrant des difficultés d'insertion qu'ils mettent à la disposition de leurs membres peuvent être reconnus comme des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification dans des conditions fixées par décret.

Les groupements mentionnés au présent article ne peuvent se livrer qu'à des opérations à but non lucratif.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2014
36 textes citent l'article

Commentaires46


1Mesures En Faveur D'Une Adaptation Du Mode De Calcul De La Taxe Sur Les Salaires Pour Les Groupements D'Employeurs
M. Philippe Mouiller, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 25 janvier 2024

En effet, depuis la parution du rescrit fiscal en date du 10 février 2021, il est admis que le groupement d'employeurs visé aux articles L. 1253-1 et suivants du code du travail, peut appliquer l'article 261 B du code général des impôts à l'ensemble de ses adhérents exonérés ou non imposables à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Toutefois, si cette évolution de la doctrine fiscale répond aux attentes des intéressés, elle n'est pas accompagnée d'une adaptation des règles relatives au calcul de la taxe sur les salaires.

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2La loi de finances pour 2024 est publiée au JO
www.legisocial.fr · 30 décembre 2023

3IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d'application - Personnes et activités exonérées - Exonérations de plein droit permanentes - Exploitants agricoles
BOFiP · 31 août 2022

[…] L'article 1450 du CGI prévoit que sont également exonérés les groupements d'employeurs constitués exclusivement d'exploitants individuels agricoles ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération et fonctionnant dans les conditions fixées de l'article L. 1253-1 du code du travail (C. trav.) à l'article L. 1253-18 du C. trav.

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Décisions69


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 janvier 2016, n° 13/17218
Infirmation partielle

[…] Dans des écritures reprises oralement à l'audience du 23 avril 2015, la société Colas Midi Méditerranée (Colas) demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de Madame X à son encontre faute d'être son employeur, en vertu des dispositions des articles L.1253-1 à L.1253-8 du Code du travail, déclarer irrecevables les demandes formées contre elle par le CGEA AGS et Monsieur A, puisque seule la juridiction de la procédure collective est compétente pour statuer sur le remboursement par les membres des sommes dues par le Groupement à titre de salaires et autres, de condamner tout succombant aux dépens et à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 12 mars 2020, n° 19/02091
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Cette valeur maximale de 0,281 est également applicable aux groupements d'employeurs visés à l'article L 1253-1 et L 1253-2 du code du travail pour les salariés mis a la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de l'article L 620-10 du code du travail.

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3Cour d'appel de Riom, 28 mai 2013, n° 11/02933
Infirmation

[…] Il soutient que la rupture de son contrat de travail est intervenue pour un motif étranger à ceux prévus par l'article L 1253-1 du code du travail, la liquidation judiciaire de l'M ne constituant pas un cas de force majeure permettant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.

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  • Contrat de travail·
  • Ags·
  • Liquidateur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Code du travail·
  • Salaire·
  • Rupture·
  • Période suspecte·
  • Cessation des paiements·
  • Qualités
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