Article L1253-2 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L127-1 (AbD), Code du travail L127-1 alinéa 2 phrase 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les groupements d'employeurs sont constitués sous l'une des formes suivantes :

1° Association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

2° Société coopérative au sens de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale ;

3° Association régie par le code civil local ou coopérative artisanale dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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3Les groupements d’employeurs. Passé, présent, futur
www.actu-juridique.fr · 20 octobre 2016
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Décisions34


1Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 16 décembre 2010, n° 10/00797
Confirmation

[…] — que l'article L.1253-2 du code du travail relatif à l'irrégularité de procédure n'est pas applicable en l'espèce car il ne s'applique pas au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté,

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  • Code du travail·
  • Accident du travail·
  • Réintégration·
  • Durée·
  • Licenciement·
  • Arrêt de travail·
  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Titre·
  • Salarié

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 12 mars 2020, n° 19/02091
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Cette valeur maximale de 0,281 est également applicable aux groupements d'employeurs visés à l'article L 1253-1 et L 1253-2 du code du travail pour les salariés mis a la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de l'article L 620-10 du code du travail.

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  • Urssaf·
  • Salarié·
  • Contrôle·
  • Redressement·
  • Cotisations·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Restaurant·
  • Poitou-charentes·
  • Travail

3Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 10 mai 2023, n° 18/05981
Confirmation

[…] 2° Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d'employeurs visés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.

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  • Demande en paiement de prestations·
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  • Compte courant·
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  • Véhicule·
  • Calcul
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