Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs / Section 1 : Groupement d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective / Sous-section 2 : Constitution et adhésion
Article L1253-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Les groupements d'employeurs sont constitués sous l'une des formes suivantes :
1° Association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
2° Société coopérative au sens de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale ;
3° Association régie par le code civil local ou coopérative artisanale dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Commentaires • 7
Décisions • 34
[…] — que l'article L.1253-2 du code du travail relatif à l'irrégularité de procédure n'est pas applicable en l'espèce car il ne s'applique pas au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté,
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[…] Cette valeur maximale de 0,281 est également applicable aux groupements d'employeurs visés à l'article L 1253-1 et L 1253-2 du code du travail pour les salariés mis a la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de l'article L 620-10 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 10 mai 2023, n° 18/05981
[…] 2° Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d'employeurs visés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.
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