Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs / Section 1 : Groupement d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective / Sous-section 2 : Constitution et adhésion
Article L1253-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Sauf si elles relèvent du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime, les sociétés coopératives existantes ont la faculté de développer, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées à l'article L. 1253-1. Dans ce cas, les dispositions du présent chapitre leur sont applicables, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les coopératives d'utilisation de matériel agricole relevant du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime ont également la faculté de développer, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées à l'article précité dans des conditions et limites relatives à leur masse salariale déterminées par décret.
Commentaires • 16
L'ouverture du groupement d'employeur L'ordonnance modifie également l'article L. 1253-3 du code du travail et permet aux SISA de développer des activités de groupement d'employeur au bénéfice de tout ou partie de leurs associés. Les SISA pourront mettre des assistants médicaux au service des médecins généralistes, qui définiront seuls leurs missions, sans que cela représente une charge ou une responsabilité pour les autres associés. […] Pour répondre à ces difficultés, l'ordonnance insère un titre dans le code de la santé publique, nommé « service numérique en santé », composé de six articles, L. 1470-1 à L. 1470-6, organisé en deux chapitres. […] 1434-12-1 du code de la santé publique [4]Article 207, 17°, du code général des impôts
Lire la suite…[…] La possibilité de développer des activités de groupement d'employeurs pour le recrutement d'assistants médicaux au service de médecins généralistes, conformément à l'article L.1253-3 du code de travail.
Lire la suite…Décisions • 318
[…] l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En l'absence de respect de l'obligation de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En application de l'article L. 1253-3 du code du travail, A B a droit à des dommages et intérêts qui ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois, soit 38.636 €. A B a été admis au bénéfice du chômage à compter du 7 janvier 2007. Il ne fournit aucune pièce au sujet de sa situation postérieurement au 11 août 2006. Lors du licenciement, il était âgé de 56 ans et comptait une ancienneté supérieure à 20 ans dans l'entreprise. Dans ces conditions, les dommages et intérêts doivent être chiffrés à la somme de 115.000 € et le jugement doit être infirmé. la consultation des délégués du personnel :
Lire la suite…- Licenciement·
- Travail·
- Heures supplémentaires·
- Forfait·
- Reclassement·
- Repos compensateur·
- Carence·
- Cadre·
- Entreprise·
- Employeur
[…] 16 euros bruts ; il s'en rapporte à justice sur l'indemnité de licenciement ; s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application de l'article L1253-3 du code du travail et de réduire le montant à six mois de salaire ; […] Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Lire la suite…- Licenciement·
- Travail·
- Coefficient·
- Salarié·
- Heures supplémentaires·
- Repos quotidien·
- Dommages et intérêts·
- Congés payés·
- Salaire·
- Temps de repos
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 24 juin 2021, n° 18/06014
[…] — 10.400 Euros à titre d'indemnité de requalification en application de l'article L.1245-2 du Code du Travail […] Compte tenu de l'ancienneté de M me X, du montant de sa rémunération et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites, il convient de lui allouer, en application des dispositions de l'article 1253-3 du code du travail applicables à la date de la rupture, une somme de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Lire la suite…- Europe·
- Durée·
- Contrats·
- Travail·
- Licenciement·
- Sociétés·
- Indemnité de requalification·
- Titre·
- Emploi·
- Radiodiffusion