Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs / Section 1 : Groupement d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective / Sous-section 2 : Constitution et adhésion
Article L1253-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 89
Sont également considérées comme des groupements d'employeurs les sociétés coopératives existantes qui développent, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées à l'article L. 1253-1. Le présent chapitre leur est applicable dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 16
L'ouverture du groupement d'employeur L'ordonnance modifie également l'article L. 1253-3 du code du travail et permet aux SISA de développer des activités de groupement d'employeur au bénéfice de tout ou partie de leurs associés. Les SISA pourront mettre des assistants médicaux au service des médecins généralistes, qui définiront seuls leurs missions, sans que cela représente une charge ou une responsabilité pour les autres associés. […] Pour répondre à ces difficultés, l'ordonnance insère un titre dans le code de la santé publique, nommé « service numérique en santé », composé de six articles, L. 1470-1 à L. 1470-6, organisé en deux chapitres. […] 1434-12-1 du code de la santé publique [4]Article 207, 17°, du code général des impôts
Lire la suite…[…] La possibilité de développer des activités de groupement d'employeurs pour le recrutement d'assistants médicaux au service de médecins généralistes, conformément à l'article L.1253-3 du code de travail.
Lire la suite…Décisions • 322
[…] REDUIRE à un mois le remboursement destiné à l'ASSEDIC en vertu de l'article L1253-3 du Code du Travail ; […] Considérant que si les dispositions de l'article L 12.32-1 du code du travail prohibent le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, elles ne s'opposent pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, à la condition que ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ;
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[…] — 10.400 Euros à titre d'indemnité de requalification en application de l'article L.1245-2 du Code du Travail […] Compte tenu de l'ancienneté de M me X, du montant de sa rémunération et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites, il convient de lui allouer, en application des dispositions de l'article 1253-3 du code du travail applicables à la date de la rupture, une somme de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 15 décembre 2023, n° 20/10012
[…] * 3.372,34 euros de préavis. * 337,23 euros de congés payés sur préavis. * 8.430,85 euros de dommages-intérêts au titre du barème en vigueur et de l'article L.1253-3 du code du travail. — le condamner, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à remettre : * l'intégralité des bulletins de salaire.
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