Article L1253-3 du Code du travail

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Version10/08/2016
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Version14/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L127-1 alinéa 3, Code du travail - art. L127-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 14 mai 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-584 du 12 mai 2021 - art. 3

Sont également considérées comme des groupements d'employeurs :
1° Les sociétés coopératives existantes qui développent, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées à l'article L. 1253-1 ;
2° Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique et employant des salariés dans les conditions prévues au a du 3° de l'article L. 4041-2 du même code qui développent, au bénéfice exclusif de tout ou partie de leurs associés, les activités mentionnées à l'article L. 1253-1 du présent code.
Le présent chapitre leur est applicable dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2021
2 textes citent l'article

Commentaires16


www.vatier.com · 14 juin 2021

L'ouverture du groupement d'employeur L'ordonnance modifie également l'article L. 1253-3 du code du travail et permet aux SISA de développer des activités de groupement d'employeur au bénéfice de tout ou partie de leurs associés. Les SISA pourront mettre des assistants médicaux au service des médecins généralistes, qui définiront seuls leurs missions, sans que cela représente une charge ou une responsabilité pour les autres associés. […] Pour répondre à ces difficultés, l'ordonnance insère un titre dans le code de la santé publique, nommé « service numérique en santé », composé de six articles, L. 1470-1 à L. 1470-6, organisé en deux chapitres. […] 1434-12-1 du code de la santé publique [4]Article 207, 17°, du code général des impôts

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Mélanie Huet Avocat · 20 mai 2021

[…] La possibilité de développer des activités de groupement d'employeurs pour le recrutement d'assistants médicaux au service de médecins généralistes, conformément à l'article L.1253-3 du code de travail.

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Décisions322


1Cour d'appel de Lyon, 12 septembre 2008, n° 07/06321
Infirmation partielle

[…] l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En l'absence de respect de l'obligation de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En application de l'article L. 1253-3 du code du travail, A B a droit à des dommages et intérêts qui ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois, soit 38.636 €. A B a été admis au bénéfice du chômage à compter du 7 janvier 2007. Il ne fournit aucune pièce au sujet de sa situation postérieurement au 11 août 2006. Lors du licenciement, il était âgé de 56 ans et comptait une ancienneté supérieure à 20 ans dans l'entreprise. Dans ces conditions, les dommages et intérêts doivent être chiffrés à la somme de 115.000 € et le jugement doit être infirmé. la consultation des délégués du personnel :

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  • Licenciement·
  • Travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Forfait·
  • Reclassement·
  • Repos compensateur·
  • Carence·
  • Cadre·
  • Entreprise·
  • Employeur

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 11 juin 2021, n° 18/03095
Infirmation

[…] 16 euros bruts ; il s'en rapporte à justice sur l'indemnité de licenciement ; s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application de l'article L1253-3 du code du travail et de réduire le montant à six mois de salaire ; […] Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

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  • Licenciement·
  • Travail·
  • Coefficient·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Repos quotidien·
  • Dommages et intérêts·
  • Congés payés·
  • Salaire·
  • Temps de repos

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 18 septembre 2019, n° 17/05814
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] La la société TFN PROPRETÉ ne conteste par la requalification des contrats à durée déterminée conclus à compter du 1 er septembre 2012, pour infraction aux dispositions des articles L 1242-1, L1244-1, L1244-3, et L 1242-12 du code du travail ; […] pour le calcul du salaire moyen ; il convient, au vu des bulletins de paie de madame X de confirmer le jugement sur l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que sur les dommages et intérêts alloués par le Conseil de Prud'hommes en application des dispositions de l'article 1253-3 du code du travail, qui sont adapté à l'effectif de l'entreprise et l'ancienneté de madame X ; en revanche, cette ancienneté remontant au 13 juillet 2011, […]

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  • Contrats·
  • Durée·
  • Indemnité de requalification·
  • Licenciement·
  • Salaire·
  • Travail·
  • Indemnité compensatrice·
  • Taux légal·
  • Titre·
  • Sociétés
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