Article L1253-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L127-1 alinéa 5, Code du travail - art. L127-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Une personne physique ou morale ne peut être membre que de deux groupements.
Toutefois, une personne physique possédant plusieurs entreprises juridiquement distinctes ou une personne morale possédant plusieurs établissements distincts, enregistrés soit au registre du commerce, soit au registre des métiers, soit au registre de l'agriculture, peut, au titre de chacune de ses entreprises ou établissements, appartenir à un groupement différent.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 novembre 2011

Commentaires2


BOFiP · 3 février 2016

Bénéficiaires de la déduction 20 Le 8° du 1 de l'article 214 du CGI vise les groupements d'employeurs fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 1253-1 du code du travail à L. 1253-18 du code du travail. […] Par ailleurs, le bénéfice des dispositions du 8° du 1 de l'article 214 du CGI concerne également les groupements d'employeurs composés d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales définies aux articles L. 1253-19 du code du travail à L. 1253-23 du code du travail. […] Les groupements d'employeurs visés aux articles L. 1253-1 et suivants du code du travail 30

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Dalloz · 11 juin 2009
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Décisions32


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 2 juin 2022, n° 19/12362
Infirmation

[…] — condamner la société Free drivers à lui verser de ce chef une somme de 8 839,24 euros à titre d'indemnité spéciale, — infirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'elle n'avait pas fait l'objet de faits constitutifs de harcèlement sexuel et moral, en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une réelle et sérieuse, et des chefs d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés incidents et indemnité pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, — juger son licenciement nul sur le fondement des articles L. 1252 ' 4 et L. 1253 ' 4 du code du travail, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, — condamner la société Free drivers à lui verser les sommes suivantes : * 3 558,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

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2Cour d'appel d'Amiens, 4 novembre 2008, n° 07/05127
Confirmation

[…] ARRET DU 04 NOVEMBRE 2008 […] Attendu que les conditions d'application des dispositions de l'article L.122-14-4 (L.1253-4 nouveau) du code du travail n'étant pas réunies, l'entreprise ayant un effectif inférieur à onze salariés au moment du licenciement, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser à l'Assédic les indemnités de chômage versées au salarié ;

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3Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2012, n° 11/09398
Infirmation

[…] Qu'enfin, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée conformément à l'article L 1253-4 du code du travail,

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