Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / TITRE V : CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET AUTRES CONTRATS DE MISE À DISPOSITION / Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs / Section 1 : Groupement d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective / Sous-section 2 : Constitution et adhésion
Article L1253-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Toutefois, une personne physique possédant plusieurs entreprises juridiquement distinctes ou une personne morale possédant plusieurs établissements distincts, enregistrés soit au registre du commerce, soit au registre des métiers, soit au registre de l'agriculture, peut, au titre de chacune de ses entreprises ou établissements, appartenir à un groupement différent.
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[…] — condamner la société Free drivers à lui verser de ce chef une somme de 8 839,24 euros à titre d'indemnité spéciale, — infirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'elle n'avait pas fait l'objet de faits constitutifs de harcèlement sexuel et moral, en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une réelle et sérieuse, et des chefs d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés incidents et indemnité pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, — juger son licenciement nul sur le fondement des articles L. 1252 ' 4 et L. 1253 ' 4 du code du travail, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, — condamner la société Free drivers à lui verser les sommes suivantes : * 3 558,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
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[…] ARRET DU 04 NOVEMBRE 2008 […] Attendu que les conditions d'application des dispositions de l'article L.122-14-4 (L.1253-4 nouveau) du code du travail n'étant pas réunies, l'entreprise ayant un effectif inférieur à onze salariés au moment du licenciement, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser à l'Assédic les indemnités de chômage versées au salarié ;
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3. Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2012, n° 11/09398
[…] Qu'enfin, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée conformément à l'article L 1253-4 du code du travail,
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Bénéficiaires de la déduction 20 Le 8° du 1 de l'article 214 du CGI vise les groupements d'employeurs fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 1253-1 du code du travail à L. 1253-18 du code du travail. […] Par ailleurs, le bénéfice des dispositions du 8° du 1 de l'article 214 du CGI concerne également les groupements d'employeurs composés d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales définies aux articles L. 1253-19 du code du travail à L. 1253-23 du code du travail. […] Les groupements d'employeurs visés aux articles L. 1253-1 et suivants du code du travail 30
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