Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / TITRE V : CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET AUTRES CONTRATS DE MISE À DISPOSITION / Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs / Section 1 : Groupement d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective / Sous-section 2 : Constitution et adhésion
Article L1253-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Cette adhésion ne peut prendre effet qu'après communication de l'accord à l'autorité administrative.
Commentaires • 4
L'article 30 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels prévoyait qu'un accord collectif national conclu avant le 1er novembre 2011 pouvait déroger aux dispositions prévues par cette même loi en faveur du développement de l'emploi dans les GE. Aucun accord national n'ayant été conclu au sujet des GE, les articles 31 à 39 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 sont entrés en vigueur au 1er novembre 2011 et notamment l'article 33 qui a abrogé l'article L. 1253-5 du code du travail.
Lire la suite…[…] L'article L.1253-5 du code du travail est supprimé, c'est-à-dire que l'interdiction de principe d'adhésion pour les entreprises et organismes de 300 salariés ou plus d'adhérer à un groupement d'employeurs sauf à négocier un accord d'entreprise définissant les garanties accordées au groupement est levée.
Lire la suite…Décisions • 26
[…] Le conseil a débouté Monsieur Y de ses demandes de dommages et intérêts après avoir relevé qu'aucun lien contractuel n'unissait Monsieur Y à X et qu'aucune faute de la société X n'est démontrée. Il n'est notamment pas établi que la société X aurait violé les dispositions de l'article L 1253-5 du Code du Travail alors que ladite société justifie d'un effectif inférieur à 70 salariés.
Lire la suite…- Associations·
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- Jugement
[…] — 471,83 € à titre de frais, — 10'092,12 €, au titre du travail dissimulé, — 10'000 € au titre de l'article « L. 1253-5 » du code du travail, — 2 000 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement, — 1 682 € bruts au titre du préavis,
Lire la suite…- Contrat de travail·
- Rupture conventionnelle·
- Demande·
- Titre·
- Absence de contrat·
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- Partie·
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- Procédure civile·
- Sous-traitance
3. Cour d'appel de Nancy, 12 novembre 2014, n° 13/03064
[…] L'article L.712-1 du code rural dispose que: ' L'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 122-2 (L. 1242-3) du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé « titre emploi simplifié agricole » est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1 (L. 1242-5), L. 127-2 (L. 1253-5, L. 1253-9 et L. 1253-10), L. 127-9 (R. 1253-14 et R. 1253-34), L. 143-3 (L. 3243-1 et L. 3243-2), […]
Lire la suite…- Requalification·
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