Article L1253-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L127-1 alinéa 6, L127-1-1, Code du travail - art. L127-1-1 (M), Code du travail - art. L127-1-1 (AbD), Code du travail - art. L127-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Les entreprises et organismes de plus de trois cents salariés ne peuvent adhérer à un groupement ni en devenir membre, sauf en cas de conclusion dans l'entreprise ou l'organisme intéressé d'un accord collectif de travail ou d'un accord d'établissement définissant les garanties accordées aux salariés du groupement.
Cette adhésion ne peut prendre effet qu'après communication de l'accord à l'autorité administrative.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 novembre 2011

Commentaires4


M. Yves Détraigne, du group UCR, de la circonsciption: Marne · Questions parlementaires · 10 novembre 2011

L'article 30 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels prévoyait qu'un accord collectif national conclu avant le 1er novembre 2011 pouvait déroger aux dispositions prévues par cette même loi en faveur du développement de l'emploi dans les GE. Aucun accord national n'ayant été conclu au sujet des GE, les articles 31 à 39 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 sont entrés en vigueur au 1er novembre 2011 et notamment l'article 33 qui a abrogé l'article L. 1253-5 du code du travail.

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Village Justice · 9 septembre 2011

[…] L'article L.1253-5 du code du travail est supprimé, c'est-à-dire que l'interdiction de principe d'adhésion pour les entreprises et organismes de 300 salariés ou plus d'adhérer à un groupement d'employeurs sauf à négocier un accord d'entreprise définissant les garanties accordées au groupement est levée.

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Décisions26


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2012, n° 11/01471
Confirmation

[…] Le conseil a débouté Monsieur Y de ses demandes de dommages et intérêts après avoir relevé qu'aucun lien contractuel n'unissait Monsieur Y à X et qu'aucune faute de la société X n'est démontrée. Il n'est notamment pas établi que la société X aurait violé les dispositions de l'article L 1253-5 du Code du Travail alors que ladite société justifie d'un effectif inférieur à 70 salariés.

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  • Associations·
  • Sociétés·
  • Hors de cause·
  • Chimie·
  • Travail·
  • Conseil·
  • Article 700·
  • Condamnation·
  • Titre·
  • Jugement

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 juin 2019, n° 16/01174
Infirmation partielle

[…] — 471,83 € à titre de frais, — 10'092,12 €, au titre du travail dissimulé, — 10'000 € au titre de l'article « L. 1253-5 » du code du travail, — 2 000 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement, — 1 682 € bruts au titre du préavis,

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  • Contrat de travail·
  • Rupture conventionnelle·
  • Demande·
  • Titre·
  • Absence de contrat·
  • Procédure abusive·
  • Partie·
  • Dommages et intérêts·
  • Procédure civile·
  • Sous-traitance

3Cour d'appel de Nancy, 12 novembre 2014, n° 13/03064
Infirmation partielle

[…] L'article L.712-1 du code rural dispose que: ' L'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 122-2 (L. 1242-3) du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé « titre emploi simplifié agricole » est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1 (L. 1242-5), L. 127-2 (L. 1253-5, L. 1253-9 et L. 1253-10), L. 127-9 (R. 1253-14 et R. 1253-34), L. 143-3 (L. 3243-1 et L. 3243-2), […]

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  • Requalification·
  • Salarié·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Durée du travail·
  • Licenciement·
  • Code du travail·
  • Emploi·
  • Astreinte
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