Article L1253-11 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/11/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L127-8 (M), Code du travail - art. L127-8 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Sans préjudice des conventions de branche ou des accords professionnels applicables aux groupements d'employeurs, les organisations professionnelles représentant les groupements d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent conclure des accords collectifs de travail portant sur la polyvalence, la mobilité et le travail à temps partagé des salariés de ces groupements.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 novembre 2011

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Décisions2


1Cour d'appel de Dijon, 16 mai 2013, n° 12/00536
Confirmation

[…] — voir condamner l'association CIL D à lui verser 40.000 € de dommages et intérêts en application des articles 1382 du code civil et L. 1253-11 du code du travail, en réparation du préjudice moral subi suite aux agissements fautifs de l'employeur ayant porté atteinte aux droits et à la dignité de la salariée,

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  • Salariée·
  • Associations·
  • Harcèlement moral·
  • Mobilité·
  • Employeur·
  • Salaire·
  • Courrier·
  • Fusions·
  • Contrat de travail·
  • Accord

2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 25 mars 2010, n° 09/00525
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il est établi que les dispositions de l'article L. 1253-11 du code du travail […]

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  • Ardoise·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Reclassement·
  • Préavis·
  • Irrégularité·
  • Lettre·
  • Salarié·
  • Entretien préalable
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