Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs / Section 1 : Groupement d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective / Sous-section 3 : Conditions d'emploi et de travail
Article L1253-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2011
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 34
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Décisions • 2
[…] — voir condamner l'association CIL D à lui verser 40.000 € de dommages et intérêts en application des articles 1382 du code civil et L. 1253-11 du code du travail, en réparation du préjudice moral subi suite aux agissements fautifs de l'employeur ayant porté atteinte aux droits et à la dignité de la salariée,
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2. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 25 mars 2010, n° 09/00525
[…] Attendu qu'il est établi que les dispositions de l'article L. 1253-11 du code du travail […]
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