Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs / Section 1 : Groupement d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective / Sous-section 3 : Conditions d'emploi et de travail
Article L1253-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2011
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 37
Pendant la durée de la mise à disposition, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à :
1° La durée du travail ;
2° Le travail de nuit ;
3° Le repos hebdomadaire et les jours fériés ;
4° La santé et la sécurité au travail ;
5° Le travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs ;
6° L'exercice de la fonction de maître d'apprentissage définie à la section 3 du chapitre III du titre II du livre II de la sixième partie.
Commentaires • 6
Il s'en suit que les salariés sont liés par un lien de subordination avec ce groupement, comme le prévoit l'article L. 1253-1 alinéa 1er du code du travail : « Des groupements de personnes entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail ». […] Toutefois, […] le repos hebdomadaire et les jours fériés, la santé et la sécurité au travail, le travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs et l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage, selon les termes de l'article L. 1253-12 du code du travail. […]
Lire la suite…Il s'en suit que les salariés sont liés par un lien de subordination avec ce groupement, comme le prévoit l'article L. 1253-1 alinéa 1er du code du travail : « Des groupements de personnes entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail ». […] Toutefois, […] le repos hebdomadaire et les jours fériés, la santé et la sécurité au travail, le travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs et l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage, selon les termes de l'article L. 1253-12 du code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] — il revenait à la SARL A, entreprise utilisatrice, d'assumer les obligations de formation à la sécurité, en application des dispositions de l'article L1253-12 du Code du travail applicables aux groupements d'employeurs et des dispositions des articles L4142-2 du Code du travail et L412-3 du Code de la sécurité sociale, relatives au cas voisin du travail temporaire, dont il résulte que l'obligation d'une formation renforcée à la sécurité pèse sur l'entreprise utilisatrice, la responsabilité de cette dernière étant recherchée en qualité de substituée de la société d'intérim dans la direction du salarié ; […] Dit que cette somme devra être versée, par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Vaucluse dans les conditions prévues par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
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[…] — constater que l'EARL a manqué à son obligation de sécurité de résultat et est responsable de l'accident de travail de M. X, en vertu de l'article L 1253-12 du code du travail, […] Vu l'article L1253-12 du code du travail,
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3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 31 mai 2022, n° 19/03879
[…] L'article L412-7 du même code prévoit que : Pour l'application de l'article L. 452-5 lorsque l'accident du travail a eu pour cause une faute intentionnelle de l'utilisateur, du chef de l'entreprise utilisatrice ou de l'un de leurs préposés, ceux-ci sont substitués à l'employeur ou aux préposés de celui-ci. L'article L. 1253-12 du code du travail énonce que : Pendant la durée de la mise à disposition, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail. Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à :
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Il s'en suit que les salariés sont liés par un lien de subordination avec ce groupement, comme le prévoit l'article L. 1253-1 alinéa 1er du code du travail : « Des groupements de personnes entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail ». […] Toutefois, […] le repos hebdomadaire et les jours fériés, la santé et la sécurité au travail, le travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs et l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage, selon les termes de l'article L. 1253-12 du code du travail. […]
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