Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs / Section 2 : Groupement d'employeurs n'entrant pas dans le champ d'application d'une même convention collective
Article L1253-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 3
Bénéficiaires de la déduction 20 Le 8° du 1 de l'article 214 du CGI vise les groupements d'employeurs fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 1253-1 du code du travail à L. 1253-18 du code du travail. […] Par ailleurs, le bénéfice des dispositions du 8° du 1 de l'article 214 du CGI concerne également les groupements d'employeurs composés d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales définies aux articles L. 1253-19 du code du travail à L. 1253-23 du code du travail. […] Les groupements d'employeurs visés aux articles L. 1253-1 et suivants du code du travail 30
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Déboute M. I E de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, […] L 1253-18, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail,
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2. Cour d'appel de Bourges, 13 décembre 2013, n° 13/00196
[…] Attendu que selon les statuts produits au débat l'association loi de 1901 « Alisé Région Centre », constituée le 31 mai 2007, a pour objet principal le recrutement de salariés pour les mettre à la disposition de ses adhérents au rang desquels figure la SARL F dans les conditions édictées par les articles L1253-17 et L1253-18 du code du travail ; […] Attendu que selon l'article L 3171-4 du code du travail la charge de la preuve du temps travaillé n'incombe particulièrement ni à l'une ou l'autre des parties ; qu'il appartient au salarié qui revendique l'accomplissement d'heures supplémentaires d'étayer sa demande, l'employeur devant pour sa part fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
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Les groupements d'employeurs multisectoriels, mentionnés aux articles L. 1253-17 et L. 1253-18 du code du travail, regroupent des entreprises qui ne relèvent pas du même secteur d'activités. Ce dispositif permet d'offrir à des salariés des parcours professionnels qui s'inscrivent dans la durée en regroupant des mises à dispositions auprès d'entreprises qui, le plus souvent, ont des saisonnalités différentes.
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