Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / TITRE V : CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET AUTRES CONTRATS DE MISE À DISPOSITION / Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs / Section 3 : Groupement d'employeurs composé d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales
Article L1253-20 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Elles ne peuvent constituer l'activité principale des salariés du groupement et le temps consacré par chaque salarié du groupement aux travaux pour le compte des collectivités territoriales adhérentes doit être inférieur à un mi-temps.
Commentaires • 3
[…] sur la base de l'article L. 323-2 du code du travail, […] Lorsqu'elles ne respectent pas cette obligation, elles doivent à l'instar des autres employeurs publics verser au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) une contribution proportionnelle aux effectifs manquants (art. L. 323-8-6-1 du code du travail). […] L. 1253-1 du code du travail) ; les collectivités territoriales peuvent y participer dans le but de favoriser l'emploi sur un territoire et les salariés du groupement peuvent travailler pour celles-ci pour une quotité inférieure au mi-temps (articles L. 1253-19 et L. 1253-20 du code du travail). […]
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Comme tous les employeurs publics, les collectivités territoriales occupant au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent sont tenues, sur la base de l'article L. 323-2 du code du travail, d'employer au moins 6 % de travailleurs handicapés et assimilés. […] Tel n'est pas le cas du groupement d'employeurs. […] L. 1253-1 du code du travail) ; les collectivités territoriales peuvent y participer dans le but de favoriser l'emploi sur un territoire et les salariés du groupement peuvent travailler pour celles-ci pour une quotité inférieure au mi-temps (articles L. 1253-19 et L. 1253-20 du code du travail). […]
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