Article L1253-21 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L127-12 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Dans les conditions prévues au 8° de l'article 214 du code général des impôts, le groupement organise la garantie de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


1IS - Base d'imposition - Charges déductibles au titre des dettes salariales engagées par les groupements d'employeurs
BOFiP · 3 février 2016

Bénéficiaires de la déduction 20 Le 8° du 1 de l'article 214 du CGI vise les groupements d'employeurs fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 1253-1 du code du travail à L. 1253-18 du code du travail. […] Par ailleurs, le bénéfice des dispositions du 8° du 1 de l'article 214 du CGI concerne également les groupements d'employeurs composés d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales définies aux articles L. 1253-19 du code du travail à L. 1253-23 du code du travail. […] Les groupements d'employeurs visés aux articles L. 1253-1 et suivants du code du travail 30

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 16 mai 2011, n° 10/06065 10/06072
Infirmation

[…] Dit que la décision est opposable aux concluants dans les limites de la garantie et que l'AGS devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L J253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 1253-21 et L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail ;

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