Article L1254-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version19/05/2011
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Version04/04/2015
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L152-2 alinéas 1 et 13, Code du travail - art. L152-2 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1255-1 (V)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 85

Le portage salarial désigne l'ensemble organisé constitué par :

1° D'une part, la relation entre une entreprise dénommée " entreprise de portage salarial " effectuant une prestation et une entreprise cliente bénéficiant de cette prestation, qui donne lieu à la conclusion d'un contrat commercial de prestation de portage salarial ;

2° D'autre part, le contrat de travail conclu entre l'entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le " salarié porté ", lequel est rémunéré par cette entreprise.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
2 textes citent l'article

Commentaires24


www.bblma.com · 31 octobre 2023

L'article L1254-1 du Code du travail définit le portage salarial comme « un ensemble organisé » constitué par : La relation entre une entreprise dénommée « entreprise de portage salarial » effectuant une prestation au profit d'une entreprise cliente, qui donne lieu à la conclusion d'un contrat commercial de prestation de portage salarial. […] Le Code du travail prévoit en outre que le portage salarial ne peut avoir pour but ni de remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un conflit collectif de travail, ni de faire réaliser des travaux dangereux (article L1254-4-1). Afin de garantir l'application effective de ces règles, la loi prévoit des sanctions pénales semblables à celles que l'on retrouve en matière de travail temporaire ou de recours au CDD.

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www.unpeudedroit.fr · 23 août 2023

[…] Selon l'article L1254-1 du Code du travail, le portage salarial consiste en « un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et une entreprise cliente ». Les principaux acteurs du portage salarial sont donc :

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 28 octobre 2022

(1) Article L.1254-1 et suivants du Code du travail. (2) Article L.7341-1 et suivants du Code du travail. (3) Qui sécurisent la création d'entreprise en donnant au créateur le statut d'entrepreneur salarié de la coopérative dont il peut par la suite devenir actionnaire Maïté OLLIVIER, Avocat Counsel, CMS Francis Lefebvre Avocats Article publié dans La Lettre des Fusions-Acquisitions et du Private Equity du 10 octobre 2022

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Décisions268


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 16 juin 2021, n° 18/05220
Infirmation partielle

[…] Il résulte des articles L.1152-1 et L.1254-1 du code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral; dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

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  • Véhicule·
  • Travail·
  • Management·
  • Sociétés·
  • Licenciement verbal·
  • Harcèlement moral·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Cadre·
  • Salariée

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2014, 12-83.082, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 121-3 du code pénal, L. 1251-6, L. 1254-1, L. 1254-4 et L.1254-12 du code du travail, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Travail temporaire·
  • Risque·
  • Construction·
  • Inspection du travail·
  • Infraction·
  • Responsabilité pénale·
  • Sociétés·
  • Poste·
  • Blessure·
  • Câble électrique

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 25 janvier 2024, n° 22/00281
Infirmation

[…] Par conséquent, infirmant le jugement entrepris, il convient de déclarer recevables les prétentions de Mme [F] [L]. III ' Sur la requalification de la relation entre Mme [L] et la société [M] [X] Conseil Selon l'article L. 1254-1 du code du travail, le portage salarial désigne l'ensemble organisé constitué par : 1° D'une part, la relation entre une entreprise dénommée «'entreprise de portage salarial'» effectuant une prestation et une entreprise cliente bénéficiant de cette prestation, qui donne lieu à la conclusion d'un contrat commercial de prestation de portage salarial ; 2° D'autre part, le contrat de travail conclu entre l'entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le «'salarié porté'», lequel est rémunéré par cette entreprise.

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  • Demande de requalification du contrat de travail·
  • Convention de portage·
  • Sociétés·
  • Conseil·
  • Liquidateur·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Jugement·
  • Prétention·
  • Appel
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