Article L1254-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version04/04/2015
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L152-2 alinéas 2 à 9 et 13, Code du travail - art. L152-2 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1255-2 (V)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 85

I.-Le salarié porté justifie d'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie qui lui permettent de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de sa prestation et de son prix.

II.-Le salarié porté bénéficie d'une rémunération minimale définie par accord de branche étendu. A défaut d'accord de branche étendu, le montant de la rémunération mensuelle minimale est fixé à 75 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale pour une activité équivalant à un temps plein.

III.-L'entreprise de portage n'est pas tenue de fournir du travail au salarié porté.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
4 textes citent l'article

Commentaires21


1La situation de déplacement professionnel des salariés portés : une application partiale des règles d’indemnisation
CMS Bureau Francis Lefebvre · 5 juillet 2023

D'une part, le salarié porté ne saurait être assimilé à un salarié de l'entreprise cliente puisqu'il est présenté comme justifiant «d'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie qui lui permettent de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de sa prestation et de son prix» (article L.1254-2 du Code du travail). […]

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2La situation de déplacement professionnel des salariés portés
CMS · 5 juillet 2023

[…] D'une part, le salarié porté ne saurait être assimilé à un salarié de l'entreprise cliente puisqu'il est présenté comme justifiant «d'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie qui lui permettent de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de sa prestation et de son prix» (article L.1254-2 du Code du travail).

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3Le portage salarial
www.Brochard-Avocat.com · 6 décembre 2020

2/ Sur le CDI Est conclu pour la réalisation de prestations dans une ou plusieurs entreprises clientes. […] (Articles L. 1254-11 et suivants du Code du travail) 4/ Sur la rémunération Elle est versée par l'entreprise de portage salarial.

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Décisions64


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 30 juin 2020, n° 18/06257
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 1254-25 du code du travail issu de l'ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015, l'entreprise de portage salarial met en place et gère pour chaque salarié porté un compte d'activité et informe le salarié porté une fois par mois des éléments imputés sur ce compte, et

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  • Indemnité·
  • Employeur·
  • Apport·
  • Titre·
  • Solde·
  • Activité·
  • Rémunération·
  • Mission·
  • Sociétés·
  • Licenciement

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 25 janvier 2024, n° 22/00281
Infirmation

[…] Il en résulte, d'une part, que Mme [F] [L] ne remplissait pas les conditions d'expertise, de qualification et encore d'autonomie posées par l'article L. 1254-2 du code du travail pour la conclusion d'une convention de portage salarial, et d'autre part, qu'elle n'avait pas pour mission d'effectuer pour le compte de la société [M] [X] conseil une tâche exceptionnelle ou une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle aurait disposé au sens des dispositions de l'article L. 1254-3 du code du travail que n'aurait pas, au contraire, eue la société cliente.

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  • Demande de requalification du contrat de travail·
  • Convention de portage·
  • Sociétés·
  • Conseil·
  • Liquidateur·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Jugement·
  • Prétention·
  • Appel

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 4, 26 janvier 2023, n° 19/15569
Infirmation partielle

[…] du 02/07/2012, à temps partiel en qualité d' Animateur commercial, statut Employé, niveau I […] — 1.457,54 euros à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L.1254-2 du Code du Travail,

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  • Requalification·
  • Durée·
  • Temps partiel·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Prescription·
  • Contrat de travail·
  • Reclassement·
  • Sociétés·
  • Temps plein
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