Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre IV : Portage salarial / Section 1 : Définition et champ d'application
Article L1254-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 85
I.-Le salarié porté justifie d'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie qui lui permettent de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de sa prestation et de son prix.
II.-Le salarié porté bénéficie d'une rémunération minimale définie par accord de branche étendu. A défaut d'accord de branche étendu, le montant de la rémunération mensuelle minimale est fixé à 75 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale pour une activité équivalant à un temps plein.
III.-L'entreprise de portage n'est pas tenue de fournir du travail au salarié porté.
Commentaires • 21
[…] D'une part, le salarié porté ne saurait être assimilé à un salarié de l'entreprise cliente puisqu'il est présenté comme justifiant «d'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie qui lui permettent de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de sa prestation et de son prix» (article L.1254-2 du Code du travail).
Lire la suite…2/ Sur le CDI Est conclu pour la réalisation de prestations dans une ou plusieurs entreprises clientes. […] (Articles L. 1254-11 et suivants du Code du travail) 4/ Sur la rémunération Elle est versée par l'entreprise de portage salarial.
Lire la suite…Décisions • 64
[…] Aux termes de l'article L. 1254-25 du code du travail issu de l'ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015, l'entreprise de portage salarial met en place et gère pour chaque salarié porté un compte d'activité et informe le salarié porté une fois par mois des éléments imputés sur ce compte, et
Lire la suite…- Indemnité·
- Employeur·
- Apport·
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- Mission·
- Sociétés·
- Licenciement
[…] Il en résulte, d'une part, que Mme [F] [L] ne remplissait pas les conditions d'expertise, de qualification et encore d'autonomie posées par l'article L. 1254-2 du code du travail pour la conclusion d'une convention de portage salarial, et d'autre part, qu'elle n'avait pas pour mission d'effectuer pour le compte de la société [M] [X] conseil une tâche exceptionnelle ou une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle aurait disposé au sens des dispositions de l'article L. 1254-3 du code du travail que n'aurait pas, au contraire, eue la société cliente.
Lire la suite…- Demande de requalification du contrat de travail·
- Convention de portage·
- Sociétés·
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- Contrat de travail·
- Titre·
- Jugement·
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- Appel
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 4, 26 janvier 2023, n° 19/15569
[…] du 02/07/2012, à temps partiel en qualité d' Animateur commercial, statut Employé, niveau I […] — 1.457,54 euros à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L.1254-2 du Code du Travail,
Lire la suite…- Requalification·
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- Licenciement·
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D'une part, le salarié porté ne saurait être assimilé à un salarié de l'entreprise cliente puisqu'il est présenté comme justifiant «d'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie qui lui permettent de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de sa prestation et de son prix» (article L.1254-2 du Code du travail). […]
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