Article L1254-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version04/04/2015
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L152-2 (AbD), Code du travail L152-2 alinéas 2 à 9 et 13

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1255-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour l'entrepreneur de travail temporaire :
1° De recruter un salarié temporaire en ayant conclu un contrat ne comportant pas les mentions prévues aux 1° et 3° de l'article L. 1251-16 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte ou sans lui avoir transmis dans le délai prévu à l'article L. 1251-17 un contrat de mission écrit ;
2° De méconnaître les dispositions relatives à la rémunération minimale prévues au premier alinéa de l'article L. 1251-18 ;
3° De méconnaître l'obligation de proposer au salarié temporaire un ou des contrats dans les conditions prévues à l'article L. 1251-34 ;
4° De mettre un salarié temporaire à la disposition d'une entreprise utilisatrice sans avoir conclu avec celle-ci un contrat écrit de mise à disposition dans le délai prévu à l'article L. 1251-42 ;
5° D'exercer son activité sans avoir fait les déclarations prévues à l'article L. 1251-45 ;
6° D'exercer son activité sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
La juridiction peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1251-47 sont applicables.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 4 avril 2015
4 textes citent l'article

Commentaires21


CMS Bureau Francis Lefebvre · 5 juillet 2023

D'une part, le salarié porté ne saurait être assimilé à un salarié de l'entreprise cliente puisqu'il est présenté comme justifiant «d'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie qui lui permettent de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de sa prestation et de son prix» (article L.1254-2 du Code du travail). […]

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CMS · 5 juillet 2023

[…] D'une part, le salarié porté ne saurait être assimilé à un salarié de l'entreprise cliente puisqu'il est présenté comme justifiant «d'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie qui lui permettent de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de sa prestation et de son prix» (article L.1254-2 du Code du travail).

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www.Brochard-Avocat.com · 6 décembre 2020

2/ Sur le CDI Est conclu pour la réalisation de prestations dans une ou plusieurs entreprises clientes. […] (Articles L. 1254-11 et suivants du Code du travail) 4/ Sur la rémunération Elle est versée par l'entreprise de portage salarial.

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Décisions64


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 30 juin 2020, n° 18/06257
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 1254-25 du code du travail issu de l'ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015, l'entreprise de portage salarial met en place et gère pour chaque salarié porté un compte d'activité et informe le salarié porté une fois par mois des éléments imputés sur ce compte, et

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  • Indemnité·
  • Employeur·
  • Apport·
  • Titre·
  • Solde·
  • Activité·
  • Rémunération·
  • Mission·
  • Sociétés·
  • Licenciement

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 25 janvier 2024, n° 22/00281
Infirmation

[…] Il en résulte, d'une part, que Mme [F] [L] ne remplissait pas les conditions d'expertise, de qualification et encore d'autonomie posées par l'article L. 1254-2 du code du travail pour la conclusion d'une convention de portage salarial, et d'autre part, qu'elle n'avait pas pour mission d'effectuer pour le compte de la société [M] [X] conseil une tâche exceptionnelle ou une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle aurait disposé au sens des dispositions de l'article L. 1254-3 du code du travail que n'aurait pas, au contraire, eue la société cliente.

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  • Demande de requalification du contrat de travail·
  • Convention de portage·
  • Sociétés·
  • Conseil·
  • Liquidateur·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Jugement·
  • Prétention·
  • Appel

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 4, 26 janvier 2023, n° 19/15569
Infirmation partielle

[…] du 02/07/2012, à temps partiel en qualité d' Animateur commercial, statut Employé, niveau I […] — 1.457,54 euros à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L.1254-2 du Code du Travail,

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  • Requalification·
  • Durée·
  • Temps partiel·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Prescription·
  • Contrat de travail·
  • Reclassement·
  • Sociétés·
  • Temps plein
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