Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre IV : Portage salarial / Section 2 : Conditions et interdictions de recours au portage salarial
Article L1254-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 avril 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 2
L'entreprise cliente ne peut avoir recours à un salarié porté que pour l'exécution d'une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale et permanente ou pour une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas.
Commentaires • 10
[…] D'une part, le salarié porté ne saurait être assimilé à un salarié de l'entreprise cliente puisqu'il est présenté comme justifiant «d'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie qui lui permettent de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de sa prestation et de son prix» (article L.1254-2 du Code du travail).
Lire la suite…Le portage salarial est encadré notamment par les articles L. 1254-5 et L. 1254-3 du code du travail qui respectivement prohibent son utilisation pour certaines activités de service à la personne et précisent que l'entreprise cliente ne peut avoir recours à un salarié porté que pour l'exécution d'une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale et permanente ou pour une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas. […] Dans le second cas, le négociateur non salarié relève du régime juridique applicable aux agents commerciaux, prévu par l'article L. 134-1 du code de commerce.
Ainsi, […]
Lire la suite…Décisions • 21
[…] Il en résulte, d'une part, que Mme [F] [L] ne remplissait pas les conditions d'expertise, de qualification et encore d'autonomie posées par l'article L. 1254-2 du code du travail pour la conclusion d'une convention de portage salarial, et d'autre part, qu'elle n'avait pas pour mission d'effectuer pour le compte de la société [M] [X] conseil une tâche exceptionnelle ou une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle aurait disposé au sens des dispositions de l'article L. 1254-3 du code du travail que n'aurait pas, au contraire, eue la société cliente.
Lire la suite…- Demande de requalification du contrat de travail·
- Convention de portage·
- Sociétés·
- Conseil·
- Liquidateur·
- Contrat de travail·
- Titre·
- Jugement·
- Prétention·
- Appel
[…] Considérant que, s'agissant de la sanction à prononcer, le casier judiciaire de la Société Générale porte mention d'une condamnation prononcée le 27 juin 2002 à 8 000 € d'amende avec sursis pour prêt de main d'oeuvre et marchandage ; qu'en application combinée des articles L 1254-3 du code du travail et 131-38 du code pénal, l'amende prononcée sera de 18 750 € ; qu'en effet, même si l'article 131-38 du code pénal n'est pas mentionné dans la prévention, ces dispositions ne sont que la stricte application de la loi s'agissant de l'amende applicable aux personnes morales ; que, sur le montant de l'amende, la décision déférée sera donc infirmée ; que, de même, la peine complémentaire d'affichage prononcée sera également infirmée ;
Lire la suite…- Société générale·
- Intérimaire·
- Travail·
- Banque·
- Salarié·
- Contrats·
- Activité·
- Syndicat·
- Partie civile·
- Amende
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 24 mai 2018, n° 17/13902
[…] M me Z Y fait valoir à cet égard que son emploi de responsable commercial relevait de l'activité normale et permanente de la société A B UK LTD et se fonde sur les dispositions de l'article L 1254-3 du code du travail qui n'étaient pas applicables à la date à laquelle les conventions de D salarial ont été conclues. […] Le 03 novembre 2015, M me Z Y a dans un premier temps sollicité la somme de 2 706,24 € au titre de sa commission trimestrielle pour le troisième trimestre 2015 (du 1 er août au 31 octobre 2015).
Lire la suite…- Sociétés·
- Harcèlement moral·
- Heures supplémentaires·
- Contrat de travail·
- Demande·
- Commission·
- Titre·
- Courriel·
- Vente·
- Rupture conventionnelle
D'une part, le salarié porté ne saurait être assimilé à un salarié de l'entreprise cliente puisqu'il est présenté comme justifiant «d'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie qui lui permettent de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de sa prestation et de son prix» (article L.1254-2 du Code du travail). […]
Lire la suite…