Article L1254-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version04/04/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L152-2 alinéas 10 à 12, Code du travail - art. L152-2 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1255-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le fait pour l'utilisateur de recourir à un salarié temporaire pour un objet autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 1251-6 ou en dehors des cas mentionnés à ce même article est puni d'une amende de 3 750 euros.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 4 avril 2015
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Commentaires5


www.Brochard-Avocat.com · 6 décembre 2020

2/ Sur le CDI Est conclu pour la réalisation de prestations dans une ou plusieurs entreprises clientes. […] (Articles L. 1254-11 et suivants du Code du travail) 4/ Sur la rémunération Elle est versée par l'entreprise de portage salarial.

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www.evergreen.lawyer · 7 mars 2017

Pendant l'exécution de la prestation, la personne portée doit également bénéficier d'un salaire minimum qui ne peut être inférieur au montant prévu par la convention collective applicable (L. […] 1254-2 du Code du travail). […] 1254-3 du Code du travail). […]

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Chhum Avocats Paris Nantes Lille · LegaVox · 19 mai 2015
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Décisions9


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2014, 12-83.082, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 121-3 du code pénal, L. 1251-6, L. 1254-1, L. 1254-4 et L.1254-12 du code du travail, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Travail temporaire·
  • Risque·
  • Construction·
  • Inspection du travail·
  • Infraction·
  • Responsabilité pénale·
  • Sociétés·
  • Poste·
  • Blessure·
  • Câble électrique

2Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 31 janvier 2024, n° 22/00676
Infirmation partielle

[…] — Infirmer la décision déférée Statuant à nouveau — Constater que la SAS SFEP a eu recours au service de Madame [G] dans le cadre d'une convention de portage salarial en violation des dispositions des articles L 1254-3 et L1254-4 du code du travail — Constater que les conditions d'emploi de Madame [G] caractérisent l'existence d'un contrat de travail En conséquence

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Sociétés·
  • Courriel·
  • Contrat de travail·
  • Convention de portage·
  • Entreprise·
  • Durée·
  • Contrat de prestation·
  • Prestation de services

3Cour d'appel de Reims, 18 juillet 2016, n° 16/00052

[…] — dit et jugé suivant l'article L1254-4 du code du travail que la SAS LIVECOM 360 sera tenue de garantir à M me X toute demande de remboursement formulée à son endroit par Pôle Emploi Champagne-Ardennes au titre des allocations, par elle, servies,

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  • Exécution provisoire·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Conseil·
  • Homme·
  • Spectacle·
  • Titre·
  • Référé·
  • Sociétés·
  • Indemnité de requalification·
  • Risque
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